Cassation 24 mars 1993
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 6 de la loi du 22 juin 1982, le locataire peut résilier le contrat de location au terme de chaque année du contrat, selon les règles prévues à l’article 17, lequel prévoit que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier de justice.
Viole ces textes, le tribunal d’instance qui pour débouter le bailleur de son action en paiement de certaines sommes dues pour la période postérieure au départ des époux locataires, retient que si le congé donné par ces derniers ne l’a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l’appel téléphonique du locataire, doivent être considérés comme un congé.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-19.529, Bull. 1993 III N° 41 p. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-19529 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 41 p. 27 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 8 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030263 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pronier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l’article 6 de la même loi ;
Attendu que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier de justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance, Pantin, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société immobilière Pantin Gabrielle Josserand a, par acte du 26 septembre 1985, donné à bail un appartement aux époux X… ; que les époux X… ont quitté les lieux en mars 1986 ; qu’en septembre 1988, la société a fait assigner les époux X… en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d’huissier ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient que si le congé donné par les époux X… ne l’a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l’appel téléphonique de la locataire, doivent être considérés comme un congé ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris (19e).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Département ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Avocat
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Assureur ·
- Réparation integrale ·
- Assurances ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Contrats en cours ·
- Contrat de travail ·
- Fonds de commerce ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Accident du travail ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Gestion ·
- Doyen ·
- Anonyme ·
- Pourvoi
- Vice caché ·
- Investissement ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Louage ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Société anonyme
- Charges correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires ·
- Participation aux charges du mariage ·
- Contribution de l'époux défaillant ·
- Éléments à considérer ·
- Charges du défendeur ·
- Fixation ·
- Charges du mariage ·
- Branche ·
- Emprunt ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Base légale ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Termes du litige ·
- Cour de cassation ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Cour d'appel ·
- Contrat de construction ·
- Facture
- Basse-normandie ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège
- Engagement détaillé figurant au bas du contrat principal ·
- Formalités de l'article 1326 du code civil ·
- Mention manuscrite apposée par la caution ·
- Mentions de l'article 1326 du code civil ·
- Portée de l'engagement non contestée ·
- Mention manuscrite explicite ·
- Conditions de validité ·
- Acte de cautionnement ·
- Acte sous seing privé ·
- Promesse unilatérale ·
- Preuve litterale ·
- Cautionnement ·
- " bon pour " ·
- Obligations ·
- Caution ·
- Location ·
- Connaissance ·
- Mari ·
- Mentions ·
- Véhicule ·
- Engagement ·
- Portée ·
- Contrats ·
- Promesse de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Oralité ·
- Partie civile ·
- Réclusion ·
- Viol ·
- Extorsion ·
- Renvoi ·
- Procédure pénale ·
- Principe ·
- Comparution
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Épouse
- Traité d'amitié et d'association franco ·
- Dérogations prévues par l'article 44 ·
- Convention d'établissement franco ·
- Laotienne du 22 octobre 1953 ·
- Conventions internationales ·
- 2 du décret du 9 juin 1972 ·
- Laotien du 22 octobre 1953 ·
- Ancien magistrat laotien ·
- Inscription au tableau ·
- Domaine d'application ·
- Dénonciation ·
- Conditions ·
- Laos ·
- Normative ·
- Associations ·
- Profession libérale ·
- Égalité de traitement ·
- Journal officiel ·
- Établissement ·
- Diplôme ·
- Attaque ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.