Infirmation partielle 6 juillet 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-17.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.048 24-17.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01102 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1102 F-D
Pourvoi n° B 24-17.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-17.048 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Henri Selmer Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Henri Selmer [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Henri Selmer Paris, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones le 4 janvier 1982 par la société Henri Selmer.
2. Il a saisi la juridiction prud’homale le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail.
3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, de la reclassification, et de la discrimination, alors :
« 3°/ qu’à l’appui de sa demande tendant à voir juger qu’il avait été discriminé notamment du fait de l’absence d’évolution de sa classification et, partant, de sa rémunération, M. [J] avait régulièrement versé aux débats les bulletins de salaire de plusieurs de ses collègues en faisant expressément valoir qu’ils exerçaient les mêmes fonctions que lui (agent de polissage) et avaient été embauchés peu ou prou à la même période que lui ; que dès lors, en se bornant à retenir que "les bulletins de paie qu’il [M. [J]] produit les concernant sont limités à la période de 2014 à 2018 (pour M. [P], M. [W], M. [C] et M. [V]), voire à la seule période de juin 2014 à mars 2015 (M. [R]) et font apparaître que ceux-ci avaient déjà au début de ces périodes un positionnement P2 ou P3« pour en déduire qu' »il n’est pas établi que M. [J] puisse se comparer utilement avec eux", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, à l’époque de leur embauche, soit dans les années 1980, les salariés en question n’avaient pas été affectés à la classification P1 et, partant, avaient pu bénéficier d’une évolution, contrairement à M. [J], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
4°/ que pour dire la demande principale de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul, la cour a retenu qu’ « il ressort des motifs précédents que la discrimination n’est pas établie » ; qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir du chef de l’inégalité de traitement et de la discrimination entraînera celle de l’arrêt afférent à la résiliation judiciaire du contrat de travail. »
Réponse de la Cour
6. D’abord, la cour d’appel, qui a relevé que le salarié qui se contentait d’affirmer que tous les collègues auxquels il se comparait avaient intégré la société en même temps que lui ou dans une même période à plus ou moins cinq années, n’avait pas à répondre à une allégation dépourvue d’offre de preuve sur le niveau d’embauche des salariés avec lesquels il se comparait.
7. Ensuite, le rejet des première, deuxième et troisième branches du moyen rend sans portée la quatrième branche en ce qu’elle invoque une cassation par voie de conséquence.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que M. [J] avait expressément fait valoir que le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité était directement à l’origine de son inaptitude, ce qui privait de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du 18 décembre 2018 ; qu’après avoir retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité – défaillance au regard de l’accident du travail et exposition à des produits chimiques contraires à la protection de la santé de M. [J] jusqu’en 2009 – et que n’était pas remis en cause "le lien entre la maladie de M. [J] et ses conditions de travail« , la cour d’appel s’est bornée à énoncer que »le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé en décembre 2018 n’est pas non plus intervenu dans ce contexte [de la résiliation judiciaire introduite en novembre 2018]" ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’inaptitude de M. [J] et le licenciement qui s’en était suivi n’avaient pas pour origine un manquement de la SAS Henri Selmer à son obligation de sécurité, un tel manquement privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été victime d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des produits toxiques et retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ce fait, retient que les griefs de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité sont anciens et que le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé en décembre 2018 n’est pas intervenu dans ce contexte.
12. En se déterminant ainsi, par une motivation tirée de l’ancienneté du manquement, impropre à écarter le lien de causalité entre le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cinquième branche du moyen principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes au titre de la reclassification et de la discrimination, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt.
14. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Henri Selmer [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henri Selmer [Localité 3] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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