Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juin 2026, 25-13.387, Inédit
TGI Angers 3 décembre 2024
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CASS
Cassation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Le bailleur reproche au jugement d'avoir dispensé la locataire du paiement du loyer à compter de la remise des clés, alors que celle-ci avait notifié son congé. La Cour de cassation rappelle que la remise des clés ne suffit pas à caractériser une renonciation du bailleur au paiement du loyer jusqu'à la fin du préavis, conformément à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur invoque également que le tribunal a d'office assorti la condamnation d'une majoration de retard, sans que les parties aient pu en débattre. La Cour de cassation estime que le juge a violé l'article 4 du code de procédure civile en modifiant l'objet du litige, car aucune demande de majoration de retard n'avait été formulée.

La Cour de cassation casse partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il condamne le bailleur à payer une somme au titre du dépôt de garantie avec majoration de retard. Elle renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans pour statuer sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-13.387
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.387 25-13.387
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 3 décembre 2024
Textes appliqués :
Article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Article 4 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054256211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300331
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Sur les parties

Texte intégral

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