Cassation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-13.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.387 25-13.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° T 25-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.387 contre le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, 3 décembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [J] (la locataire), locataire d’un logement dont M. [W] (le bailleur) est propriétaire, a donné congé le 22 avril 2023 pour le 22 juillet de la même année.
2. Après libération des lieux, la locataire a obtenu une ordonnance enjoignant au bailleur de lui payer une certaine somme en restitution du dépôt de garantie.
3. Le bailleur a fait opposition à cette ordonnance et a formé des demandes en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le bailleur fait grief au jugement de le condamner au paiement d’une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, alors « que le locataire est redevable du loyer et des charges pour tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu’en décidant que la locataire, qui avait notifié son congé le 22 avril 2023, était dispensée de payer le loyer à compter du 1er juillet, date à laquelle elle avait remis les clés au bailleur, dès lors accepté un départ anticipé du logement", sans constater ni renonciation du bailleur au paiement du loyer jusqu’au terme du congé ni que le logement avait été, avant ce terme, occupé par un autre locataire, le tribunal a violé l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l’acceptation de la remise des clés et la rédaction d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l’intégralité des loyers échus pendant le préavis.
6. Pour condamner le bailleur à restituer une partie du dépôt de garantie, le jugement retient qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que la locataire a remis les clés au bailleur d’un commun accord le 1er juillet 2023 et qu’ainsi, elle n’était tenue au paiement du loyer que jusqu’au mois de juin 2023 inclus, le bailleur ayant accepté un départ anticipé du logement.
7. En statuant ainsi, le tribunal, qui n’a pas constaté que le bailleur avait renoncé au paiement des loyers qui lui étaient dus jusqu’à la fin du préavis, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le bailleur fait grief au jugement d’assortir la condamnation en paiement d’une certaine somme d’une majoration de retard, alors « que l’ordonnance d’injonction de payer dont Mme [J] demandait la confirmation ordonnait la restitution du dépôt de garantie avec le paiement des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; qu’en décidant d’office d’assortir la condamnation prononcée contre le bailleur d’une majoration de 10 % par période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2023, sans mettre les parties en mesure d’en débattre, le tribunal a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour assortir la somme au paiement de laquelle le bailleur est condamné de la majoration de retard prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le jugement retient que seule la somme correspondant aux dégradations locatives pouvait être retenue sur le dépôt de garantie, de sorte que le solde devait être restitué à la locataire sortante.
11. En statuant ainsi, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande tendant à l’application d’une majoration de retard, le juge des contentieux de la protection, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [W] à payer à Mme [J] la somme de 380 euros au titre du dépôt de garantie, avec majoration de 10 % de cette somme par période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2023, le jugement rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualités ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Impôt ·
- Préjudice ·
- Signature
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Interdiction ·
- Justification ·
- Emprisonnement
- Société européenne ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Responsabilité limitée ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi
- Automobile ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Titre de transport ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Voyageur ·
- Billets d'avion ·
- Transport ·
- Tourisme ·
- Service
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Statuer
- Mise à pied ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Rapport ·
- Entretien préalable ·
- Sécurité ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Rejet ·
- Diplôme
- Mine ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.