Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 octobre 2024, n° 21-16.139
CA Toulouse 5 mars 2021
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CASS 7 avril 2022
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CASS 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de péremption

    La cour a constaté qu'aucun acte n'a été réalisé par le demandeur dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, en raison de la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 oct. 2024, n° 21-16.139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.139
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 mars 2021, N° 19/04087
Textes appliqués :
Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article l’ordonnance du 7 avril 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 21-16.139 forme a l’encontre de l’arret rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse dans l’instance opposant M. [L] [B] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrenees.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR88536
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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