Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 oct. 2024, n° 21-16.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 mars 2021, N° 19/04087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88536 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : B 21-16.139
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 583/24
Ordonnance n° : 88536 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse dans l’instance opposant M. [L] [B] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées ;
Vu la requête du 17 juin 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [B] est condamné à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées la somme de
3 000 euros.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Membre d'une instance paritaire de pôle emploi ·
- Temps assimilé à une durée de travail effectif ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Temps assimilé à du travail effectif ·
- Temps d'exercice du mandat ·
- Conseil de prud'hommes ·
- Conseiller prud'hommes ·
- Domaine d'application ·
- Travail effectif ·
- Prud'hommes ·
- Conseiller ·
- Imputation ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Mandat ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Assurances sociales ·
- Durée ·
- Administrateur ·
- Prestation ·
- Congé
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Industriel
- Résidence ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Route ·
- Gendarmerie ·
- Exception de nullité ·
- Véhicule ·
- Serment ·
- Résultat ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Radiotéléphone ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Adresses ·
- Siège ·
- Crédit foncier ·
- Mutuelle ·
- Lorraine ·
- Finances publiques ·
- Alsace ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Doyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Interdiction ·
- Justification ·
- Emprisonnement
- Société européenne ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Responsabilité limitée ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi
- Automobile ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.