Confirmation 8 décembre 2022
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 23-11.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022, N° 22/00311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210363 |
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Sur les parties
| Parties : | société Generali France c/ pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° K 23-11.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.854 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [O], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O],
2°/ à M. [N] [O],
3°/ à M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O],
tous trois domiciliés [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [O], de Mme [O], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O], et de M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O], après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali France et la condamne à payer à M. [N] [O], à Mme [O], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale et de tutrice de son fils, M. [N] [O], et à M. [T] [O], pris en qualité de tuteur de son fils, M. [N] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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