Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2025, 23-20.062, Inédit
TGI Paris 21 juin 2023
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CASS 23 mai 2024
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CASS
Cassation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'agence de voyage

    La cour a estimé que la responsabilité de l'agence de voyage, qui n'a délivré que des titres de transport aérien, est engagée uniquement en cas de faute prouvée, et que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la responsabilité de l'agence était subordonnée à la preuve d'une faute.

Résumé par Doctrine IA

La société Karavel conteste le jugement qui l'a condamnée in solidum avec Air Europa à indemniser M. [P] et les autres voyageurs, arguant que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, conformément aux articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-17-3 du code du tourisme. La Cour de cassation casse partiellement le jugement, notant que la responsabilité de l'agence, n'ayant vendu que des titres de transport aérien, est subordonnée à la preuve d'une faute, ce qui n'a pas été examiné par le tribunal. L'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Créteil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 23-20.062
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.062
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2023, N° 22/04581
Textes appliqués :
Articles L. 211-16–I, alinéa 2, et L. 211-17-3 du code du tourisme.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100394
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du tourisme.
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