Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2026, 24-17.032, Inédit
TGI Châlons-en-Champagne 10 août 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 23 janvier 2024
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application des contrats d'assurance de responsabilité

    La cour a jugé que la MAF ne doit pas garantir la société B+A [D] [C] architecte pour les désordres matériels, car l'architecte n'était pas assuré par la MAF au moment du commencement des travaux, et la société B+A [D] [C] architecte a été créée après cette date.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, qui avait condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) à garantir la société B+A [D] [C] architecte pour des désordres matériels. La MAF soutenait que seule l'assurance de Lloyd's, en vigueur lors du commencement des travaux, devait s'appliquer, invoquant les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances. La Cour a retenu que la MAF ne devait pas garantir B+A [D] [C] car cette société n'existait pas au moment des travaux, violant ainsi les textes cités. La MAF est donc exonérée de cette garantie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-17.032
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.032 24-17.032
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2024, N° 22/01709
Textes appliqués :
Articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur redaction applicable en la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641871
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300123
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