Infirmation partielle 20 mars 2024
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-17.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.277 24-17.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024, N° 21/06394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Comsip c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° A 24-17.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
La société Comsip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.277 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Comsip, de la SCP Duhamel, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [O] a été engagé par la société Vinci energies contracting en qualité d’ingénieur débutant par contrat à durée indéterminée du 9 août 2005, transféré le 1er janvier 2016 à la société Comsip.
2. En exécution du contrat de travail le liant à la société Comsip, le salarié a travaillé en France et à l’étranger, notamment à [Localité 1] entre le 29 juin 2016 et le mois de février 2017 et en Australie, au sein de la société Cegelec Oil & Gas Australia (la société Cegelec), du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018.
3. Il a été licencié le 18 mars 2019, pour avoir refusé à son retour en France le poste proposé de planificateur en région parisienne pour une mission temporaire.
4. Affirmant avoir été victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul et aux fins de condamnation de la société Comsip au paiement d’indemnités et de sommes au titre d’heures supplémentaires et de complément de salaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. La société Comsip fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul en raison de la discrimination subie et de la condamner à lui verser des sommes en réparation de son préjudice au titre de la violation du droit au repos, du reliquat d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors :
« 2°/ que s’agissant de la mission à [Localité 1], la société Comsip produisait en pièce n° 7 l’avenant au contrat de travail relatif à la mission à [Localité 1] qui prévoyait une clause spéciale relative aux retours périodiques qui indiquait « cycle de : 29 jours de travail – 27 jours de détente (dont 4,5 jours de congés – ''prorata temporis'' si nombre de jours de détente différent). Sont compris dans la détente par cycle : les jours de voyages ; les jours fériés ; les congés payés » ; qu’en affirmant néanmoins que l’avenant ne prévoyait aucune clause spécifique relative à la durée du travail, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’avenant au contrat de travail relatif à la mission à [Localité 1] et a ainsi violé le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que s’agissant de la mission en Australie, lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec l’entreprise du pays d’expatriation, le contrat de travail initial est suspendu ; qu’en refusant de suspendre le contrat de travail initial pendant la durée de la mission à l’étranger, après avoir pourtant constaté que la société Comsip produisait un contrat de travail entre M. [O] et la structure d’accueil australienne, la société Cegelec, signé par le salarié le 25 octobre 2017, ce dont il résultait qu’un contrat de travail avait été conclu avec une société étrangère, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 6, § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
4°/ que s’agissant de la mission en Australie, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut à ce titre, relever un moyen d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen selon lequel le contrat de travail signé avec la société Cegelec n’était pas traduit, pour refuser de prendre en compte ce contrat de travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
5°/ s’agissant de la mission en Australie, la société Comsip faisait valoir que ''la SAS Comsip refacturait les salaires payés à M. [Q] [O] à la société cliente auprès de laquelle la prestation intellectuelle était mise à disposition, M. [Q] [O] relevait de la caisse des français à l’étranger (CFE), M. [Q] [O] ne payait pas ses impôts en France mais les impôts du pays d’affectation'' ; qu’en considérant que le contrat de travail de M. [O] était maintenu par la société Comsip durant sa mission en Australie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, les parties avaient souhaité soumettre le contrat à la loi australienne dès lors que la SAS Comsip refacturait les salaires payés à M. [Q] [O] à la société cliente auprès de laquelle la prestation intellectuelle était mise à disposition, M. [Q] [O] relevait de la caisse des français à l’étranger (CFE), M. [Q] [O] ne payait pas ses impôts en France mais les impôts du pays d’affectation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligation contractuelles, le contrat est régi par loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
8. Selon l’article 6, § 1, de cette même Convention, nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
9. Selon ce paragraphe 2, nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
10. En premier lieu, la cour d’appel, après avoir constaté que le salarié travaillait en vertu de contrats de prestations de service facturées par la société Comsip à d’autres sociétés, françaises ou étrangères et que celle-ci restait son employeur dans ces situations et continuait de le rémunérer et d’établir ses fiches de paye en français et en euros, a relevé, sans dénaturation, que l’avenant du 7 juin 2016 conclu avec le salarié, relatif à la mission à [Localité 1], du 29 juin 2016 au mois de février 2017 ne comportait aucune précision sur la durée du travail, indépendamment de celles sur le nombre de jours de travail et de détente prévus et qu’il précisait explicitement le maintien du contrat de travail français avec la société Comsip, ce dont elle a exactement déduit que le contrat de travail était resté régi par la loi française choisie par les parties durant cette mission.
11. En second lieu, s’agissant de la mission en Australie, du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018 au sein de la société Cegelec, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sans être tenue de recueillir les observations des parties ni de les inviter au préalable à fournir une traduction, écarté comme élément de preuve, faute de traduction en langue française, le document rédigé en langue anglaise produit par la société Comsip que celle-ci désignait comme un contrat de travail entre le salarié et la société Ceglec, structure d’accueil australienne. Elle a ensuite constaté que le salarié avait signé avec la société Comsip en octobre 2017 un avenant à son contrat de travail, rédigé en français, détaillant le montant de ses indemnités de déplacement à l’étranger, précisant que ses frais de logement seraient réglés « par le client », qui n’était donc pas employeur, et indiquant ses modalités de travail par cycle de rotation, que pendant toute la durée de sa mission, le salarié avait continué à être payé par la société Comsip, et non par la société Cegelec, qu’il avait rendu compte de son temps de travail à la société Comsip en établissant des rapports d’activités mensuels et avait continué d’être évalué par la société Comsip, laquelle avait décidé de lui attribuer un bonus à ce titre.
12. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de rechercher l’existence de liens plus étroits avec une loi autre que celle choisie par les parties, dont le salarié se prévalait expressément, que le contrat de travail était resté régi par la loi française, durant la mission en Australie.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comsip aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comsip et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué
- Ambulance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appauvrissement du demandeur ·
- Enrichissement sans cause ·
- Caractère fautif ·
- Conditions ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Tireur ·
- Compte de dépôt ·
- Provision ·
- Erreur ·
- Juridiction pénale ·
- Opposition
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordre ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Textes ·
- Cour de cassation ·
- Aléatoire ·
- Durée
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Plus-value ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Cour de cassation ·
- Biens ·
- Cour d'appel ·
- Matériel ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portée protection des droits de la personne ·
- Occupation à des fins professionnelles ·
- Restriction aux libertés individuelles ·
- Portée contrat de travail, exécution ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- 1471-1 du code du travail ·
- Respect de la vie privée ·
- Occupation du domicile ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Frais professionnels ·
- Pouvoir de direction ·
- Prescription civile ·
- Contrat de travail ·
- Lieu du travail ·
- Détermination ·
- Remboursement ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Pourvoi ·
- Gratification ·
- Paiement ·
- Action
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Allocation ·
- Indemnité ·
- Participation ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Financement ·
- Retrait ·
- Avantage
- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier ·
- Cautionnement contrat ·
- Extinction ·
- Nécessité ·
- Pont ·
- Liquidation des biens ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Syndic ·
- Commandement ·
- Hypothèque ·
- Biens ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Observation ·
- Consorts
- Tentative de chantage ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.