Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.874 24-13.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2023, N° 21/05052 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300170 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° B 24-13.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [V] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-13.874 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Eifaltis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [V] les mandataires, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eifaltis, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2023), le 14 décembre 2011, la société Eifaltis (la bailleresse) a consenti à la société BAP [Localité 1] (la locataire) un bail commercial en état futur d’achèvement, à usage de restaurant, d’une durée de douze ans.
2. Par jugement du 27 janvier 2014, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la locataire.
3. Le 15 novembre 2016, la société [V] les mandataires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la locataire, a assigné la bailleresse en nullité du bail pour dol et en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur judiciaire de la locataire fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la responsabilité contractuelle de la bailleresse et à la voir condamner en paiement de dommages-intérêts, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, la Selarl [V] « les mandataires », ès qualités avait produit le bilan 2012 et le bilan provisoire 2013 de la locataire, qu’elle visait dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 4 ; que si le détail du compte de résultat de l’exercice ouvert le 9 janvier 2012 et clos le 31 décembre 2012, indique un chiffre d’affaires net de 15 euros, le compte de résultat au 31 décembre 2013 mentionne un chiffre d’affaires net de 95 663 euros ; que la cour d’appel a estimé que le manquement du bailleur au titre du fonds marketing annuel étant établi, elle devait rechercher s’il existait en l’espèce une perte de chance de réaliser un meilleur chiffres d’affaires et donc une meilleure marge, causé par le manquement du bailleur relatif à son obligation relative au fonds marketing pour 2013 ; qu’elle a cependant ensuite retenu que « le compte de résultat pour l’exercice 2013 démontre que le chiffre d’affaires n’a été que de 15 euros pour 79 028 euros de charges », pour en déduire que faute de preuve d’une exploitation effective du fonds de commerce, la perte de chance alléguée pour 2013 est nulle ; qu’en statuant de la sorte, quand le compte de résultat au 31 décembre 2013 mentionne un chiffre d’affaires net de 95 663 euros, la cour d’appel l’a dénaturé et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande du liquidateur en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir retenu que la bailleresse avait manqué à son obligation contractuelle de présenter un budget pour la constitution du fonds marketing de l’année 2013, relève que le préjudice en lien de causalité avec ce manquement ne peut être constitué que d’une perte de chance de réaliser une meilleure marge au cours de l’année 2013, mais que la pièce justificative fournie, soit le « compte de résultat prévisionnel et dossier financier sur trois exercices (2013, 2014, 2015) » montre que le chiffre d’affaires n’a été, en 2013, que de 15 euros pour 79 028 euros de charges, qu’il s’en déduit qu’il n’y a eu aucune exploitation réelle et effective du fonds de commerce et que faute de preuve d’une telle exploitation, sans qu’il soit établi que cet état de fait soit imputable au bailleur, la perte de chance d’exploiter le fonds dans des conditions plus avantageuses alléguée pour 2013 est nulle, de même que celle alléguée pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
7. En statuant ainsi, alors que le liquidateur produisait une pièce portant le numéro 31 du bordereau annexé à ses conclusions d’appel, intitulée « bilan 2012 et Bilan provisoire 2013 de la SARL BAP [Localité 1] », qui mentionnait un chiffre d’affaires de 15 euros pour l’année 2012 et de 95 633 euros pour l’année 2013, la cour d’appel, qui l’a dénaturée, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la SCP [V], prise en la personne de Maître [C] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], en reconnaissance de la responsabilité de la société Eifaltis au titre de ses obligations relatives au fonds marketing d’ouverture et réparation de son préjudice en découlant et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu entre les parties, le 16 novembre 2023, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eifaltis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eifaltis et la condamne à payer à la société [V] les mandataires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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