Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1978, 77-91.253, Publié au bulletin
CA Pau 30 mars 1977
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CASS
Rejet 23 octobre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la loi du 3 janvier 1967

    La cour a estimé que les juges du fond avaient correctement apprécié les éléments de preuve et que le demandeur avait agi de concert avec son épouse dans les transactions.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la vente en l'état futur d'achèvement

    La cour a jugé que le document n'était pas suffisant pour établir la preuve de l'achèvement des travaux et que d'autres éléments contredisaient cette affirmation.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la loi du 3 janvier 1967

    La cour a jugé que la loi s'applique à toute vente d'immeuble en état futur d'achèvement, même pour des aménagements intérieurs.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi conteste sa condamnation pour infractions à la loi du 3 janvier 1967 et abus de confiance. Dans un premier moyen, il argue que la cour d'appel n'a pas prouvé sa participation aux actes délictueux, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que les juges ont souverainement apprécié les preuves. Dans un second moyen, il soutient que la vente était conforme à la loi, mais la Cour confirme l'application des dispositions légales, notant que les fonds n'ont pas été versés à la SCI. La Cour de cassation rejette donc intégralement les pourvois.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 oct. 1978, n° 77-91.253, Bull. crim., N. 285 P. 737
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-91253
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 737
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 30 mars 1977
Textes appliqués :
LOI 67-3 1967-01-03
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058322
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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