Irrecevabilité 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-84.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 25-84.725 F-D
N° 00010
ODVS
6 JANVIER 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [B] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 juin 2025, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, a dit n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction de sa requête.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 septembre 2023, M. [B] [U] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs susmentionnés.
3. Il a versé le 22 août 2024 la consignation fixée par le juge d’instruction, qui, le 4 octobre 2024, a communiqué la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
4. Le 18 mars 2025, M. [U] a présenté une requête sur le fondement de l’article 221-2 du code de procédure pénale, aux fins d’évocation ou dessaisissement du juge d’instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction de la requête formée par M. [U], alors qu’en se fondant sur les réquisitions du procureur de la République en date du 28 avril 2025, quand celles-ci sont postérieures à la requête, le président de la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 221-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs.
Réponse de la Cour
6. Pour dire n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction de la requête formée le 18 mars 2025 par M. [U], l’ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République, saisi par une ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction en date du 4 octobre 2024, a pris le 28 avril 2025, sur le fondement de l’article 86 du code de procédure pénale, des réquisitions aux fins d’audition complémentaire de la partie civile.
7. En statuant ainsi, par des énonciations dont il résulte que le procureur de la République n’avait pris aucune réquisition à la date de la requête du demandeur, le président de la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, selon l’article 86 du code de procédure pénale, le juge d’instruction, même saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.
9. Il s’en déduit que la procédure prévue à l’article 221-2 du code de procédure pénale, qui a pour objet de tirer les conséquences d’une éventuelle inertie du juge d’instruction, est inapplicable à la phase antérieure aux réquisitions du procureur de la République.
10. En conséquence, la décision attaquée n’est pas entachée d’excès de pouvoir et le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 221-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Représentant des créanciers ·
- Entreprise en difficulté ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Plan de cession ·
- Cour d'appel ·
- Photocopie ·
- Réparation integrale ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Communication des pièces
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l. 952-2 du code de l'éducation ·
- Restriction prévue par la loi ·
- 952-2 du code de l'éducation ·
- Liberté d'expression ·
- Possibilité ·
- Restriction ·
- Article 10 ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Colloque ·
- Éditeur ·
- Liberté d'opinion ·
- Ouvrage ·
- Publication ·
- Liberté fondamentale ·
- Chercheur ·
- Education ·
- Tradition
- Liban ·
- Corruption ·
- Juridiction ·
- Banque centrale ·
- Impartialité ·
- Déni de justice ·
- Système judiciaire ·
- Juge ·
- Politique ·
- Pouvoir judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Conseiller ·
- Faux en écriture ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne se plaignant de la violation d'un droit de garde ·
- Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ·
- Décès de la mère titulaire de l'autorité parentale ·
- Mère maternelle par une juridiction américaine ·
- Saisine directe des juridictions judiciaires ·
- Convention de la haye du 25 octobre 1980 ·
- Obligation du juge de l'État requis ·
- Résidence habituelle aux états-unis ·
- Droit de garde attribué à la grand ·
- Pouvoirs du juge de l'État requis ·
- Résidence habituelle aux états ·
- Conventions internationales ·
- Violation du droit de garde ·
- Intervention volontaire ·
- Non-retour de l'enfant ·
- Qualité pour le former ·
- Connaissance du bien ·
- Caractère illicite ·
- Retour de l'enfant ·
- Procédure civile ·
- Intervention ·
- Recevabilité ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Droit de garde ·
- Enfant ·
- Centrale ·
- Ministère public ·
- Textes ·
- Résidence habituelle ·
- Illicite ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Droit de visite
- Architecte ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Exclusion ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Assurances
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Entreprise ·
- Représentation ·
- Tiers ·
- Contrat de location ·
- Lien ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Procédure civile
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Représentant syndical ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Désignation ·
- Violation ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Sûretés
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Pourvoi ·
- Litige ·
- Cour de cassation ·
- Article de quincaillerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.