Infirmation partielle 26 mai 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.997 23-18.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200080 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ Centre hospitalier d ' |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-18.997 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant au Centre hospitalier d'[Localité 2]-[3], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre hospitalier d'[Localité 2]-[3], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2023) et les productions, le Centre hospitalier d'[Localité 2], devenu le Centre hospitalier d'[Localité 2]-[3] (le cotisant) a adhéré à l’assurance chômage, en 1987, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. A la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF), lui a notifié, le 24 juin 2016, une lettre d’observations suivie, le 7 novembre 2016, d’une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire que la convention d’adhésion à l’assurance chômage conclue par le cotisant est entachée de nullité à compter de 2011, d’annuler le chef de redressement lié aux cotisations dues au titre de l’assurance chômage et de dire qu’elle doit restituer à ce titre au cotisant une certaine somme, alors «qu’un texte législatif dont l’exécution nécessite des mesures d’application ne peut recevoir d’effet immédiat ; que les dispositions de l’article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu’il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d’assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu’en retenant, pour juger que la convention d’adhésion à l’assurance chômage conclue par le cotisant en 1986 [lire 1987] pour une durée de 6 ans, tacitement reconductible, ne pouvait être valablement reconduite en 2011, et annuler les redressements opérés à ce titre, qu’à cette date la loi du 21 juillet 2009 avait supprimé la possibilité pour les établissements publics hospitaliers d’adhérer au régime d’assurance chômage en les assimilant à des établissements publics administratifs de l’Etat, la cour d’appel a donné un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application et violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1erdu code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 :
4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture et des établissements et services d’utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour la couverture du risque de privation d’emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le deuxième.
5. Selon le quatrième de ces textes, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
6. Pour dire mal fondé les chefs de redressement afférents à l’assujettissement du personnel médical contractuel à l’assurance chômage pour les années 2013 à 2015, l’arrêt retient que la convention souscrite par l’hôpital en 1987, pour une durée de six ans tacitement reconductible, ne pouvait être valablement reconduite en 2011, alors qu’à cette date la loi du 21 juillet 2009 avait supprimé la possibilité pour les établissements hospitaliers d’adhérer au régime d’assurance.
7. En statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d’une part, en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a dit que la convention d’adhésion à l’assurance-chômage conclue par le Centre hospitalier d'[Localité 2] est entachée de nullité à compter de 2011 et qu’il a annulé le chef de redressement lié aux cotisations dues au titre de l’assurance-chômage, d’autre part, en ce qu’il dit que l’URSSAF d’Aquitaine doit restituer au Centre hospitalier d'[Localité 2] la somme de 212.458 euros au titre des chefs de redressement annulés n° 7 et 8 relatifs à l’assujetissement au régime d’assurance chômage, outre les majorations de retard s’y rapportant, sauf à déduire le paiement déjà effectué, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le Centre hospitalier d'[Localité 2]-[3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier d'[Localité 2]-[3] et le condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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