Infirmation 16 mai 2024
Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 24-19.881, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538622 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100123 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 123 FS-B
Pourvoi n° F 24-19.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Cap amusements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-19.881 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Diagoline SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, défenderesse à la cassation.
La société Diagoline SRL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Cap amusements et Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2024), le 3 août 2015, Mme [T] (la victime) a été grièvement blessée, après avoir pris place dans la nacelle d’un manège forain, propulsée en hauteur, à la suite de la rupture de l’un des élastiques la maintenant.
2. Le 8 juillet 2020, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation l’exploitant du manège, la société Cap amusements (l’exploitant), et son assureur, la société Allianz IARD (l’assureur), et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. Le 7 avril 2021, ces derniers ont assigné en intervention forcée le fabricant des élastiques, la société Exploring Outdoor, devenue la société Diagoline SRL, (le producteur) et sollicité qu’elle soit condamnée à les garantir de toutes sommes qu’elles seraient condamnées à verser à la victime en réparation de son préjudice.
3. Un jugement irrévocable du 19 mai 2022 a déclaré l’exploitant entièrement responsable du préjudice subi par la victime et l’a condamné, avec son assureur, à réparer son entier préjudice et à rembourser à la caisse ses débours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident dont l’examen est préalable
Enoncé du moyen
4. Le producteur fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable des dommages subis, de fixer sa part contributive à 50 % et de le condamner en conséquence à payer à l’exploitant et à l’assureur la moitié des sommes versées à la victime et à la caisse, alors :
« 1°/ qu’il appartient au demandeur qui agit sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux de prouver le défaut du produit ; que la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité de la société Diagoline, fabricante de l’élastique s’étant rompu sur l’installation foraine litigieuse, et après avoir constaté que le dommage subi par Mme [T] était imputable à la rupture cet élastique, la cour d’appel a énoncé, pour retenir sa prétendue défectuosité, qu’il n’était pas établi que la société Cap amusements, exploitante, ait fait un usage anormal et imprévisible de celui-ci, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que l’élastique aurait été mal positionné sur le manège ni de remettre en cause les indications portées dans la feuille de suivi du nombre de sauts autorisés, la société Diagoline ne produisant de surcroît aucun manuel d’utilisation de son produit et ne soutenant pas que les règles qui y seraient contenues – en particulier relatives aux dommages susceptibles d’être causés par la chaleur – n’auraient pas été respectées par la société Cap amusements ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur la société Diagoline la charge de prouver l’absence de défaut intrinsèque comme extrinsèque du produit, a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;
2°/ qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que la cour d’appel, pour retenir la responsabilité de la société Diagoline, fabricante de l’élastique litigieux, après avoir affirmé que le dommage subi par Mme [T] était imputable à la rupture celui-ci, s’est contentée de constater qu’aucune utilisation anormale et imprévisible de l’élastique qui soit imputable à la société Cap amusement, exploitante, n’était démontrée ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence positive d’un défaut, cependant que l’expert [X], sollicité dans le cadre de l’enquête de police, avait conclu à l’existence d’une pluralité de causes possibles à l’origine de la rupture de l’élastique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8, du code civil ;
3°/ que, en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société Diagoline s’appuyait sur les conclusions de l’expert [X], lequel avait retenu parmi les diverses causes probables de dégradation de l’élastique l’hypothèse d’un « mauvais entreposage » de celui-ci, pour soutenir que si la société Cap amusements échouait à démontrer la défectuosité de cet élastique, c’était parce qu’elle n’avait pas cru devoir le conserver et que les conditions dans lesquelles il avait été entreposé et stocké n’avaient donc pu être établies, notamment par l’organisation d’une expertise judiciaire ; qu’en jugeant que le fait que l’élastique ait pu souffrir de la chaleur lors de son entreposage ne constituait pas une utilisation anormale ou imprévisible pour son fabricant dès lors qu’il était destiné à être utilisé dans un manège en plein air l’été, tout en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’absence d’établissement des conditions dans lesquelles l’élastique litigieux, indépendamment même de son exposition à la chaleur, avait été conservé par la société Cap amusements, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
5. Après avoir relevé qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il est légitimement attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l’élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n’avait pas été atteint et que, même en admettant que l’élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l’affaiblissement de sa structure, l’exposition à la chaleur d’un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas une utilisation anormale.
6. Sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a pu en déduire que l’élastique litigieux, n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, était défectueux.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
8. L’exploitant et son assureur font grief à l’arrêt de fixer la part contributive du producteur, au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime à 50 % et, en conséquence, de condamner le producteur à leur payer la moitié des sommes versées à la victime en réparation de son préjudice, alors « que lorsqu’un professionnel ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre de son activité est susceptible, à l’égard d’une victime, de voir engager sa responsabilité civile contractuelle sans faute, au titre d’une obligation de sécurité de résultat, il peut solliciter l’entière garantie du producteur du produit défectueux lorsqu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’utilisation du produit ; qu’en procédant à un partage de responsabilité entre, d’une part, le fabricant de l’élastique, la société Diagoline SRL, dont elle a constaté la responsabilité du fait du produit défectueux et, d’autre part, l’exploitant du manège, la société Cap amusements, motifs pris que « dans la mesure où la société Cap amusements a vu sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat définitivement engagée par le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 19 mai 2022, elle est mal fondée à demander à ce que l’intégralité du poids final de la dette repose sur la société Diagoline. Il est en effet de jurisprudence constante qu’en présence de coauteurs d’un dommage dont la responsabilité est engagée en l’absence de faute (responsabilité objective), la répartition du poids final de la dette d’indemnisation s’effectue par parts viriles », cependant que la société Cap amusements, qui avait engagé sa responsabilité civile contractuelle sans faute à l’égard de Mme [T], la victime, était fondée à solliciter l’entière garantie de la société Diagoline SRL, producteur de l’élastique défectueux composant le manège, en l’absence de toute faute constatée à son égard dans l’utilisation du manège, la cour d’appel a violé les articles 1245 et suivants du code civil, anciennement les articles 1386 et suivants, ainsi que l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Aux termes du premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
10. Il s’en déduit que le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit.
11. Pour limiter la part contributive du producteur au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime à hauteur de 50 %, l’arrêt retient qu’en présence de coauteurs d’un dommage dont la responsabilité est engagée en l’absence de faute, la répartition du poids final de la dette d’indemnisation s’effectue par parts égales.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la part contributive de la société Diagoline SRL au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [D] [T] à 50 %, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Diagonale SRL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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