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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-88.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01750 |
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Texte intégral
N° P 25-88.041 FS-N
N° 01750
ECF
17 décembre 2025
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour criminelle départementale du Nord contre M. [H] [S] du chef de viols aggravés.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lille du 10 décembre 2024, M. [H] [S] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale du Nord comme accusé des crimes susvisés.
2. Par arrêt du 17 novembre 2025, ladite cour criminelle départementale s’est déclarée incompétente au motif que l’accusé était mineur au moment de la commission de certains des faits et que ceux-ci formaient un ensemble indivisible avec ceux commis après sa majorité.
3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l’accusé, en l’état où ils se trouvent, devant la cour d’assises des mineurs du Nord, qui, au vu de l’instruction déjà faite et tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera sur l’accusation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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