Infirmation 12 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Le procès équitable implique, en matière disciplinaire, que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier.
Par suite, doit être cassé l’arrêt qui ne constate pas qu’il a été satisfait à ces exigences s’agissant des poursuites disciplinaires exercées par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.330, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21330 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00049 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 49 F-B
Pourvoi n° F 24-21.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 24-21.330 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), domicilié [Adresse 3], représenté par M. [R] [W],
2°/ au commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, représenté par M. [R] [W], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 11 mai 2022, sur les poursuites disciplinaires exercées par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a dit n’y avoir lieu à sanction à l’égard de M. [Y].
2. Le président du CNAJMJ a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision rendue par la commission nationale de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires le 11 mai 2022 et, statuant à nouveau, de le condamner à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an, alors « qu’en matière disciplinaire, le droit à un procès équitable implique que le professionnel visé par les poursuites ou son avocat puisse prendre la parole en dernier ; que la décision rendue doit indiquer que ce professionnel, ou son avocat, a eu la possibilité de présenter, en dernier, ses observations, voire les a effectivement présentées ; qu’au cas présent, la cour d’appel n’a jamais indiqué si M. [Y] ou son avocat, M. [B], ont eu ne serait-ce que la possibilité de s’exprimer en dernier, mais a néanmoins prononcé une condamnation disciplinaire à son encontre ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en l’absence de toute mention permettant de s’assurer que M. [Y], éventuellement par l’intermédiaire de son conseil, a pu s’exprimer en dernier, le respect de son droit à un procès équitable ne peut être garanti, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ce texte qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier.
5. L’arrêt prononce une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an à l’encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci, ou son conseil, ait été invité à prendre la parole en dernier.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu des statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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