Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2026, n° 26-60.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.096 26-60.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 23 février 2026, N° 26/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210415 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10415 F
Pourvoi n° J 26-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
M. [I] [D], domicilié chez Mme [Y] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 26-60.096 contre le jugement rendu le 23 février 2026 par le tribunal de proximité de Brignoles (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article R. 19-2 du code électoral :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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