Rejet 19 janvier 1993
Résumé de la juridiction
La caution, qu’elle soit simple ou solidaire, ayant dans ce dernier cas renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.
Elle est, en conséquence, recevable à conclure à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande dirigée contre elle, sauf aux juges à apprécier, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, l’opportunité d’un pareil sursis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 janv. 1993, n° 91-11.426, Bull. 1993 IV N° 15 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11426 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 15 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029891 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris 22 novembre 1990), que M. Y… s’est engagé à garantir le paiement de toutes sommes dues par la société Dautin Sureau Agriculture (Dautin) envers la société Fiat X… France (X…) ; que la société X…, se fondant sur cet engagement, a assigné M. Y… en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ; que cette juridiction a sursis à statuer sur cette demande jusqu’au résultat d’une expertise ordonnée par le tribunal de commerce d’Auxerre aux fins de déterminer si les conditions dans lesquelles la société X… avait « repris » la société Dautin étaient de nature à avoir des conséquences sur le passif non encore arrêté de cette société, mise en redressement judiciaire, et, par là-même, sur le « montant des sommes réellement dues » par M. Y… ; que, saisie d’un appel autorisé par une ordonnance du premier président, la cour d’appel a rendu le 3 mai 1990 un arrêt qui, après avoir retenu que M. Y… s’était engagé en qualité de caution solidaire, a invité, avant dire droit, les parties à conclure plus amplement ; qu’ensuite, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé la décision de sursis à statuer ;
Attendu que la société X… reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi d’une part que la caution solidaire n’est pas en droit d’opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal ; qu’en décidant de surseoir à statuer pour permettre à la caution de faire jouer une éventuelle compensation, la cour d’appel a donc violé les articles 1294, alinéa 3, et 2021 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse la caution solidaire, privée du bénéfice de discussion, n’est pas fondée à invoquer une éventuelle compensation entre la dette cautionnée et la créance indemnitaire dont serait prétendument titulaire le débiteur principal, pour solliciter un sursis à statuer ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 2021 du Code civil ;
Mais attendu que la caution, qu’elle soit simple ou solidaire, ayant dans ce dernier cas renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette ; qu’elle est en conséquence recevable à conclure à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande dirigée contre elle, sauf aux juges du fond à apprécier, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, l’opportunité d’un pareil sursis ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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