Confirmation 6 novembre 2024
Rejet 1 avril 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 990 E du code général des impôts, les entités juridiques qui entrent dans le champ d’application de la taxe de 3% prévue à l’article 990 D du code général des impôts peuvent bénéficier d’une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l’administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements.
Il en résulte que si ces entités ont le choix, pour s’exonérer du paiement de la taxe prévue à l’article 990 E, entre deux modalités de communication de l’information à l’administration fiscale, celles-ci sont exclusives l’une de l’autre
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-10.605, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10605 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00159 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Parties : | société Sweet Revenge Ltd |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 159 F-B
Pourvoi n° U 25-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Sweet Revenge Ltd, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 25-10.605 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Sweet Revenge Limited, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), la société Sweet Revenge Ltd (la société) possède un bien immobilier situé à [Localité 1]. Elle est soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l’article 990 D du code général des impôts.
2. Le 8 septembre 2004, la société a pris l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l’article 990 E 3° d). Elle lui a ensuite envoyé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012.
3. Le 21 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société, après avoir constaté qu’elle était détenue à 100 % par la société Vinexsa International Limited depuis 2006, cependant que les déclarations annuelles mentionnaient que les parts étaient détenues par MM. [J] [F], [T] [F], [Y] [F] et Mme [Q] [F].
4. Le 15 mars 2019, après divers échanges et recours à l’issue desquels l’administration fiscale a maintenu sa position, la société a assigné l’administration fiscale devant un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de déclarer régulière la procédure d’imposition et bien fondée l’imposition mise à la charge de la société au titre des exercices clos entre 2007 et 2012 et de rejeter sa demande d’exonération de la taxe à 3 % et de dégrèvement des sommes dues au titre de la taxe sur ces mêmes exercices, alors que « que le bénéfice de l’exonération de taxe à 3 % est admis dans deux hypothèses qui peuvent se cumuler, à savoir, d’abord, la réalisation d’une déclaration liminaire, lors de la réalisation de l’investissement immobilier par la société étrangère, avec engagement de signaler toute modification de l’actionnariat de ladite société par la suite, ensuite, en l’absence d’engagement liminaire de déclarer tout changement, une déclaration annuelle indiquant systématiquement à l’administration fiscale l’actionnariat de la société détentrice de l’immeuble, même en l’absence de changement d’une année sur l’autre ; que dans le premier cas, l’administration fiscale ne peut procéder au redressement en cas de déclaration annuelle incomplète ou inexacte, mais doit prendre attache avec l’administré, afin de l’inviter à apporter des explications ; qu’au cas présent, il est constant que la société Sweet Revenge Ltd avait procédé à la déclaration liminaire accompagnée de l’engagement de signaler toute modification à l’avenir, de sorte qu’ainsi que le soutenait l’exposante dans ses conclusions d’appel, elle était titulaire du droit de se voir interrogée, avant tout redressement, sur l’éventuelle inexactitude ou incomplétude de sa déclaration ; que la cour d’appel a toutefois retenu que, dès lors que la société Sweet Revenge Ltd avait également procédé, par surcroît de précaution, à une déclaration annuelle (ne signalant au demeurant aucun changement), elle ne pourrait bénéficier du régime applicable en cas de déclaration liminaire accompagnée d’un engagement ; qu’on lit ainsi dans l’arrêt attaqué : « considérant que la procédure exigée par l’article R. 23 B-1 n’a pas d’autre fondement que de permettre au contribuable de justifier, à la demande de l’administration fiscale, et dans des conditions de nature à garantir le principe du contradictoire, des renseignements, et justificatifs attestant qu’il remplit les conditions lui permettant le cas échéant de bénéficier de l’exonération de taxe de 3 %, et considérant que cette exigence est d’ores et déjà remplie lorsque le contribuable prend l’initiative de déclarer spontanément les éléments visés par l’article 990 E 3° d) rappelés ci-dessus, la société Sweet Revenge Ltd ne peut dès lors invoquer l’irrégularité de la procédure à son encontre » ; qu’en statuant ainsi, cependant que la société Sweet Revenge demeurait en droit de se prévaloir du régime inhérent à l’engagement pris en 2004, la cour d’appel a violé les articles R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales et 990 E 3° d) du code général des impôts, ensemble le principe de sécurité juridique. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 990 E du code général des impôts, les entités juridiques qui entrent dans le champ d’application de la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du code général des impôts peuvent bénéficier d’une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l’administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements.
8. Il en résulte que si ces entités ont le choix, pour s’exonérer du paiement de la taxe prévue à l’article 990 E, entre deux modalités de communication de l’information à l’administration fiscale, celles-ci sont exclusives l’une de l’autre.
9. Ayant constaté que la société, après avoir pris l’engagement de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations visées à l’article 990 E 3° d) par un acte du 8 septembre 2004, avait ensuite adressé spontanément les déclarations annuelles dites n° 2746 pour les années 2006 à 2012, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette initiative avait permis à l’administration de notifier régulièrement une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l’article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que la société n’était pas fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie à son encontre.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sweet Revenge Ltd aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sweet Revenge et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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