Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 avril 2026, 25-10.605, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 novembre 2024
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CASS
Rejet 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Sweet Revenge Ltd contestait une imposition à la taxe de 3 % sur la valeur vénale d'un bien immobilier. Elle invoquait, dans un moyen, que la cour d'appel avait violé les articles R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales et 990 E 3° d) du code général des impôts, ainsi que le principe de sécurité juridique. La société soutenait qu'elle avait droit à une procédure contradictoire avant tout redressement, du fait de son engagement initial de signaler les modifications d'actionnariat.

La Cour de cassation rappelle que l'exonération de la taxe de 3 % peut être obtenue soit par une déclaration liminaire avec engagement de signaler les changements, soit par une déclaration annuelle. Elle précise que ces deux modalités sont exclusives l'une de l'autre.

La Cour rejette le moyen, considérant qu'en ayant choisi de faire des déclarations annuelles spontanées après son engagement initial, la société avait permis à l'administration fiscale de procéder à une proposition de rectification sans suivre la procédure spécifique de l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la société n'était pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-10.605, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-10605
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2024
Textes appliqués :
Article 990 E, 3°, d du code général des impôts ; article 990 D du code général des impôts.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915477
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00159
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