Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mars 2026, n° 25-18.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 23/08822 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50212 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: S 25-18.584
Demandeur(s)
: Mme [M] [G]
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: Mme [C] et autre
Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman
Ordonnance
: 50212
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [P] [B], domiciliée chez [Adresse 1], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1),
dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
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