Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 22-17.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.212 22-17.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 avril 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310438 |
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Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales, commune |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° P 22-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-17.212 contre l’ordonnance d’expropriation rendue le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juridiction de l’expropriation du département des Pyrénées-Orientales), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune [Localité 4], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6],
2°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au préfet des Pyrénées-Orientales, domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. le commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune des Angles, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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