Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1995, n° 92-44.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 1 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007283575 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société SEDIM, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEDIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d’appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Michel X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 1er juillet 1992, qui l’a condamné à paiement, au profit de M. X…, et l’a débouté d’une partie de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer un rappel de salaires et de l’avoir débouté de sa demande en remboursement d’avances de frais et de salaires, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte des termes du contrat de travail signé le 25 mai 1990 par M. X…, que sa rémunération sera calculée sur la base d’une activité complète et justifiable pour la totalité des jours ouvrables du mois ;
qu’à ce titre, la société SEDIM n’a réglé à M. X… que les jours de travail justifiées ; que, dès lors, en affirmant que M. X… doit se voir verser les salaires pour janvier et février 1991, alors que la cour d’appel reconnaît expressément que celui-ci n’a pas effectué le travail prévu, la cour d’appel, en méconnaissant la réalité des faits et se contredisant, a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que la cour d’appel, en accordant un complément de salaire à M. X… pour les mois de septembre à décembre 1990, a méconnu à l’évidence les dispositions du contrat de travail précité, prévoyant une rémunération calculée sur la base d’une activité complète et justifiable pour la totalité des jours ouvrables, alors, surtout, que M. X… ne rapporte pas la preuve de cette obligation, la cour d’appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
alors, enfin, que, en rejetant la demande reconventionnelle présentée par la société SEDIM de se voir rembourser une somme de 6 433,05 francs à titre d’avances de frais et de salaire indûment versées, en se fondant sur le fait que la société SEDIM n’aurait pas produit de justifications de cette réclamation, alors que ladite société avait régulièrement produit aux débats plusieurs pièces démontrant la réalité des avances en salaires et frais effectuées en 1990, la cour d’appel a méconnu la réalité des faits et violé les principes généraux du droit ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SEDIM, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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