Confirmation 2 mai 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-18.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.834 24-18.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2024, N° 22/04285 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00634 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société New School c/ société par actions simplifiée, société Locam |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° T 24-18.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société New School, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.834 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société New School, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 2 mai 2024), les 27 juillet et 23 octobre 2017, la société Locam a consenti à la société New School, deux contrats de location financière portant sur du matériel de climatisation.
2. Des loyers étant impayés, la société Locam a assigné la société New School en paiement des arriérés majorés d’une indemnité contractuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société New School fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Locam une certaine somme, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d’office un moyen de droit, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en déboutant la société New School de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation en raison d’un déséquilibre significatif existant entre les parties et en défaveur de la société New School, au motif, relevé d’office, que la société New School ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle employait, lors de la conclusion des contrats, un maximum de cinq salariés ce qui excluait d’emblée l’application du champ du code de la consommation, sans provoquer les explications des parties sur ce point, qui n’était ni évoqué ni débattu, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 de code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour rejeter les prétentions de la société New School qui soutenait que les contrats de location litigieux contenaient des clauses abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, l’arrêt retient que la locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle employait un maximum de cinq salariés conformément aux prescriptions de l’article L. 221-3 du même code.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article L.221-3 du code de la consommation qui n’était pas dans le débat, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de l’article L. 212-1 du même code qui était invoqué, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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