Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 6 mars 2025, n° 22-10.437
CA Basse-Terre 30 septembre 2021
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CASS 6 octobre 2022
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CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter la décision

    La cour a estimé que la recevabilité de la demande de surendettement ne prouve pas la bonne foi des demandeurs, et que les éléments fournis montrent une sous-évaluation de leur patrimoine.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [Z] ont demandé la réinscription de leur pourvoi en cassation, invoquant l'article 1009-3 du code de procédure civile et arguant que l'exécution de la condamnation de 552 850,67 euros serait excessivement pénalisante en raison de leur situation financière. La société Crédit Logement a contesté cette demande, soulignant la mauvaise foi des époux et la sous-évaluation de leur patrimoine. La Cour de cassation a rejeté la requête, constatant que les époux [Z] avaient omis de déclarer des éléments de patrimoine et avaient organisé leur insolvabilité, ce qui remet en cause la bonne foi nécessaire à la recevabilité de leur dossier de surendettement.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 mars 2025, n° 22-10.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2021, N° 21/00114
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 6 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 22-10.437 forme a l’encontre de l’arret rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90263
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