Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 22-10.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2021, N° 21/00114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90263 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : Z 22-10.437
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : la société Crédit Logement
Requête n° : 1034/24
Ordonnance n° : 90263 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [L] épouse [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-10.437 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle M. [B] [Z] et Mme [G] [L] épouse [Z] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la cour du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-10.437.
Par requête du 7 octobre 2024, M. et Mme [Z] ont demandé la réinscription du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile.
Ils invoquent le fait que l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par l’arrêt attaqué tendant au paiement de la somme de 552 850,67 euros aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière, que la cessation de leur activité en décembre 2012 les a privés de toute source de revenus, aggravant ainsi leur niveau d’endettement, et qu’eu égard à ce dernier, ils ont, le 8 août dernier, déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers du 30 septembre 2024, de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’arrêt attaqué.
Par observations du 27 janvier 2025, la société Crédit logement fait valoir qu’elle s’est opposée à l’ouverture de la procédure de surendettement des époux [Z] en raison de leur mauvaise foi, que si ces derniers prétendent disposer de revenus modestes, ils ne donnent aucune explication sur l’état de leur patrimoine immobilier, qu’ils ont délibérément sous-estimé devant la commission de surendettement.
Par observations du 30 janvier 2025, M. et Mme [Z] répondent qu’ils sont dans l’impossibilité juridique de payer en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, qu’ils ne sont pas imposables sur le revenu, qu’ils ne sont pas de mauvaise foi comme en atteste la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, que le bien situé à [Localité 4] a été vendu le 6 décembre 2019 soit avant l’arrêt frappé de pourvoi, tandis que l’inscription hypothécaire de la société Crédit logement était expirée, et que quelle que soit l’expertise immobilière produite et relative à leur résidence principale, il résulte de l’assignation à l’audience d’orientation du 27 août 2024 que la société Crédit logement demandait sa vente forcée sur la mise à prix de 164 000 euros. Ils ajoutent que l’absence de réinscription porterait une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge.
Par observations en duplique du 5 février 2025, la société Crédit logement indique que la vente litigieuse du 6 décembre 2019 s’est faite au prix de
250 000 euros, tandis que le bien a été évalué au prix de 1 220 000 euros, étant souligné que l’acquéreur est une société Andiri, anciennement dénommée Privilège, dont la gérante et unique détentrice de parts n’est autre que Mme [Z], laquelle a cédé l’ensemble de ses parts à MM. [Y] et [N] [Z] à la même date, ces derniers étant domiciliés à la même adresse que les époux [Z] et leur date de naissance étant de nature à faire penser qu’il pourrait s’agir des enfants des époux [Z]. Il est donc manifeste que ces derniers ont organisé leur insolvabilité en cédant à vil prix un bien à une société paraissant détenue par leurs enfants. En outre, il y a encore peu de temps, les époux [Z] étaient associés d’une société civile immobilière Cemin, aujourd’hui radiée et liquidée, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Enfin, il est troublant de constater que ceux-ci ont saisi la commission de surendettement deux mois à peine après la délivrance à leur encontre, le 13 juin 2024, d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Elle ajoute que les époux [Z] ne sont pas privés d’accès au juge puisque la procédure devant la Cour de cassation reprendra lorsque celle de surendettement aura pris fin.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de M. et Mme [Z] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette recevabilité a fait l’objet d’une contestation par la société Crédit logement, par lettre du 7 octobre 2024.
Si cette recevabilité emporte, en application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, interdiction de payer les créances nées antérieurement, encore faut-il que la décision de recevabilité ait été obtenue de bonne foi.
Or, d’une part, il résulte des pièces produites, et notamment de l'« état descriptif de la situation du débiteur au 30/09/2024 » que M. et Mme [Z] ont déclaré, pour seul patrimoine, être propriétaires d’une « résidence principale (prêts en cours) (de) 150.000 euros ».
Cependant, il ressort d’une expertise immobilière, produite par la société Crédit logement, réalisée par la société Hebert expertises le 3 août 2023, que ce bien, situé [Adresse 2] à [Localité 3], a une valeur de 560.000 euros. Le fait que la société Crédit logement ait, dans une assignation à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution en date du 27 août 2024, demandé d’ordonner la vente forcée de ce bien sur la mise à prix de 164 000 euros, ne vient pas contredire l’existence d’une sous-évaluation de la valeur déclarée par les époux [Z], la mise à prix d’un bien sur saisie immobilière ne pouvant correspondre à la valeur réelle d’un bien qui ferait l’objet d’une vente amiable.
Cette expertise fait état de location saisonnière, étant encore relevé que les avis d’impôt des époux [Z] sur les revenus de 2018, 2019, 2020 et 2021 font état de revenus fonciers sans que ces derniers ne précisent quels biens génèrent ces revenus.
D’autre part, les pièces versées aux débats par la société Crédit logement montrent que M. et Mme [Z] étaient, jusqu’en 2019, propriétaires d’un bien immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 4], qui a été vendu le 27 décembre 2019 au prix de 250 000 euros.
Cependant, une expertise immobilière réalisée par la société Hebert expertises le 27 novembre 2022, estime la valeur de ce bien à 1 220 000 euros.
Or, en dépit de cette vente, M. et Mme [Z] n’ont pas réglé la moindre somme à la société Crédit logement.
Surtout, l’attestation notariée de la vente de cet immeuble, produite par les époux [Z], fait apparaître que l’acquéreur est une société Andiri, ayant pour dirigeant M. [Y] [Z]. Cette société, qui a changé de dénomination sociale le 1er octobre 2019, s’appelait auparavant Privilège, et avait pour gérante et unique associée Mme [Z], qui a cédé l’ensemble de ses parts à MM. [Y] et [N] [Z] à la même date. Le domicile de ces derniers est situé à la même adresse que celui des époux [Z], [Adresse 2] à [Localité 3], faisant ainsi sérieusement douter de la réalité de cette vente, de surcroît effectuée à vil prix.
En outre, les pièces produites témoignent encore de ce que, jusqu’à une période récente, M. et Mme [Z] étaient associés d’une société civile immobilière dénommée Cemin, aujourd’hui radiée et liquidée, les opérations de liquidation étant intervenus avec date d’effet au 1er mars 2024, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Les époux [Z] sont taisants à cet égard, notamment sur l’existence d’un éventuel boni de liquidation, étant observé que les avis d’imposition, qu’ils produisent, sur les revenus des années 2008 et 2009, montrent qu’ils ont bénéficié de réductions d’impôt au titre d'« Invest. outre-mer dans le cadre de l’entreprise », ce qui permet de penser qu’ils se sont constitué un patrimoine immobilier, dont les éléments précités montrent qu’ils ne l’ont pas décrit de manière exhaustive, fidèle et loyale devant la commission de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter leur requête tendant à la réinscription du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi Z 22-10.437 est rejetée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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