Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806, Publié au bulletin
CPH Tourcoing 9 janvier 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 25 novembre 2022
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CASS
Rejet 7 décembre 2023
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CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de transmission des contrats

    La cour a constaté que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas démontré avoir respecté son obligation de transmettre le contrat dans le délai prescrit, justifiant ainsi la requalification.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en licenciement

    La cour a jugé que la demande de la salariée était irrecevable car elle était soumise à la prescription d'un an, et que la rupture avait été constatée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en indemnité

    La cour a confirmé que la demande d'indemnité légale de licenciement était irrecevable en raison de la prescription d'un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Start People conteste la requalification des contrats de mission de Mme [F] en contrat à durée indéterminée, arguant que la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil en inversant la charge de la preuve. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'entreprise n'a pas prouvé avoir respecté son obligation de transmission des contrats. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur la qualification de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les demandes de Mme [F] étaient prescrites selon l'article L. 1471-1 du code du travail. La Cour déclare donc irrecevables les demandes de la salariée concernant cette rupture.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-10.806, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10806
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-22.251, cassation.
Textes appliqués :
Article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243747
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00155
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