Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 25-15.198 25-15.198
TGI Boulogne-sur-Mer 8 mars 2024
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CA Amiens
Confirmation 24 mars 2025
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CASS
Cassation 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge la maladie d'une salariée au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale.

La CPAM invoque un moyen en deux branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur. Elle soutient que le délai de consultation du dossier par l'employeur, suite à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), court à compter de la saisine du CRRMP par la caisse, et non de la réception de l'information par l'employeur. Elle allègue également que seul le non-respect du délai de dix jours pour consulter le dossier et formuler des observations peut entraîner l'inopposabilité.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le délai de quarante jours pour la mise à disposition du dossier commence à courir à compter de la saisine du CRRMP par la caisse. Elle précise que seule l'inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-15.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-15.198 25-15.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 24 mars 2025, N° 24/01782
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200466
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