Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00124 |
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Texte intégral
N° P 25-86.730 F-D
N° 00124
RB5
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 2 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [T], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire le 21 mai 2025.
3. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention, après un débat contradictoire du même jour, a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [T] a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité visant le procès-verbal de débat contradictoire et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 17 septembre 2025 et confirmé l’ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ d’une part que doit être regardée comme régulièrement formée et appelle par conséquent réponse la demande de renvoi d’un débat de prolongation formée par l’avocat désigné à la date à laquelle la demande est présentée ; que doit être regardé comme régulièrement désigné l’avocat dont la désignation a été réceptionnée par le greffe du juge d’instruction, sauf à ce que cette réception soit intervenue tardivement pour des raisons ne présentant pas un caractère imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice ; qu’au cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] avait désigné Maître [E] le 15 septembre 2025 par déclaration au greffe de la maison d’arrêt ; qu’en se bornant, pour dire que la demande de renvoi du débat contradictoire présentée par cet avocat le 17 septembre 2025 n’appelait pas de réponse de la part du juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du même jour, que la désignation de Maître [E] n’était parvenue au greffe du juge d’instruction que le 23 septembre 2025, sans rechercher si le délai de huit jours écoulé entre la désignation et sa réception était imputable à une circonstance insurmontable et extérieure au service public de la justice, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 137-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le juge des libertés et de la détention doit répondre à toute demande qui lui est adressée dans le cadre de son office juridictionnel ; qu’au cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maître [E] a adressé au juge des libertés et de la détention, le 17 septembre 2025 à 9 heures 28, une demande de renvoi du débat contradictoire prévu le jour-même à 10 heures et qui a débuté à 10 heures 20, demande que le juge a reçue à 9 heures 38 ; qu’il appartenait donc au juge des libertés et de la détention de statuer sur cette demande, fût-ce pour la déclarer irrecevable ; qu’en jugeant que le juge des libertés et de la détention pouvait se dispenser de répondre à cette demande, la Chambre de l’instruction violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 137-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que l’avocat régulièrement désigné lors de l’interrogatoire de première comparution a été convoqué et, bien qu’ayant indiqué ne pas pouvoir assister au débat, n’a pas formulé de demande de renvoi.
7.Les juges relèvent que, si un premier renvoi a été accordé le 8 septembre 2025 à la demande de M. [E], avocat, aucune désignation régulière de ce dernier n’est intervenue avant la nouvelle date fixée pour le débat, le 17 septembre suivant.
8. Ils constatent en effet que la désignation par la personne mise en examen de M. [E], qui porte la date manuscrite du 15 septembre 2025, n’était pas parvenue au greffe du juge d’instruction le surlendemain, date du débat contradictoire.
9. Ils concluent que le juge des libertés et de la détention n’avait pas à répondre à la demande de renvoi d’un avocat dont la désignation n’a été effective que postérieurement au débat.
10. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le juge n’était pas, au jour du débat contradictoire, avisé d’une nouvelle désignation d’avocat effectuée l’avant veille par la personne mise en examen, ce qui ne caractérise pas une transmission tardive de cette désignation, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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