Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
1°/ Viole l’article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, la cour d’appel qui écarte la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour les dommages corporels subis par une personne qui circulait au guidon de son cyclomoteur et a été blessée lors d’une chute causée par un ballon projeté par des enfants jouant à proximité. 2°/ Il résulte de l’article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que lorsque ces dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ce dont il se déduit que cette exclusion ne s’applique pas lorsque ces dommages ont été causés par une personne circulant sur le sol ou un animal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.506, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.506 24-21.506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2024, N° 23/07981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200555 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, assurances obligatoires de dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 555 F-B
Pourvoi n° X 24-21.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.506 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2024), le 17 avril 2018, Mme [L], qui circulait au guidon de son cyclomoteur, a chuté sur la chaussée, la roue avant de son véhicule ayant été heurtée par un ballon provenant d’un jardin d’enfants situé à proximité. L’auteur du tir du ballon n’a pas été identifié.
2. Mme [L] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l’arrêt de dire que l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 avril 2018 n’a pas été causé par une personne circulant sur le sol et de la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que la victime de dommages corporels nés d’un accident de la circulation peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l’accident est survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique et qu’il a été causé par une personne circulant sur le sol ; que le seul fait que le déplacement sur le sol de la personne responsable de l’accident s’inscrive dans la pratique d’un jeu n’enlève pas à son déplacement la nature d’acte de circulation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’alors qu’elle circulait sur la voie publique au guidon de son scooter, Mme [L] avait chuté sur la chaussée en raison d’un ballon tiré depuis l’enceinte du jardin d’enfants situé à proximité et qui avait heurté la roue avant de son véhicule ; qu’en retenant, pour dire que l’accident de la circulation dont Mme [L] avait été victime n’avait pas été causé par une personne circulant sur le sol, que le tir de ballon à l’origine de l’accident « a procédé d’une action de jeu dans un espace fermé et non d’un acte de circulation d’un point à un autre de l’espace public », la cour d’appel a violé l’article L. 421-1, II du code des assurances ;
3°/ que la victime de dommages corporels nés d’un accident de la circulation peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l’accident est survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique et qu’il a été causé par une personne circulant sur le sol ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’alors qu’elle circulait sur la voie publique au guidon de son scooter, Mme [L] avait chuté sur la chaussée en raison d’un ballon tiré depuis l’enceinte du jardin d’enfants situé à proximité et qui avait heurté la roue avant de son véhicule ; qu’en retenant, pour dire que l’accident de la circulation dont Mme [L] avait été victime n’avait pas été causé par une personne circulant sur le sol, que le tir de ballon à l’origine de l’accident « a procédé d’une action de jeu dans un espace fermé et non d’un acte de circulation d’un point à un autre de l’espace public », quand il n’était pas contesté que l’accident s’était produit dans un lieu ouvert à la circulation publique et que le lieu de provenance du ballon, cause de l’accident, n’avait pas à être pris en considération pour qualifier l’action accomplie par le ou les détenteurs du ballon, la cour d’appel a, derechef, violé l’article L. 421-1, II du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 :
4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
5. Pour dire que la garantie du FGAO n’est pas due au bénéfice de Mme [L], l’arrêt retient que le tir de ballon a procédé d’une action de jeu dans un espace fermé et non d’un acte de circulation d’un point à un autre de l’espace public.
6. L’arrêt précise, par motifs adoptés, que la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l’origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d’enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la victime se trouvait sur la chaussée lorsqu’elle avait été heurtée par le ballon qui avait été projeté par des personnes jouant à proximité, ce dont il résultait que l’accident était survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique et que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [L] fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « qu’en application de l’article R. 421-2, 1°, du code des assurances, sont seules exclues du bénéfice du FGAO les victimes de dommages qui ont été causés par un véhicule terrestre à moteur dont lesdites victimes étaient elles-mêmes conductrices ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les dommages dont Mme [L] demandait réparation au FGAO avaient été causés par un tir de ballon, lequel était venu heurter la roue avant du scooter au guidon duquel elle circulait et l’avait faite chuter sur la chaussée ; qu’il s’en déduisait que les dommages dont Mme [L] sollicitait l’indemnisation n’avaient pas été causés par un véhicule terrestre à moteur dont elle aurait été la conductrice et que, partant, l’article R. 421-2, 1°, du code des assurances n’avait pas vocation à s’appliquer ; qu’en déboutant Mme [L] de ses demandes, au motif qu’elle « avait la qualité de conductrice de l’unique véhicule impliqué dans l’accident », la cour d’appel a violé de l’article R. 421-2, 1° du code des assurances.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le FGAO conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu’il est contraire à la thèse soutenue par Mme [L] devant la cour d’appel.
10. Cependant, le moyen qui fait grief à l’arrêt d’appliquer faussement une cause d’exclusion du bénéfice de la garantie du FGAO, prévue uniquement pour les dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n’est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, invoquant le bénéfice de la garantie du FGAO pour indemniser des dommages causés par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du FGAO que lorsque ces dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et que cette exclusion ne s’applique pas lorsque ces dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur.
13. Pour dire que la garantie du FGAO est exclue au bénéfice de Mme [L], l’arrêt retient que celle-ci avait la qualité de conductrice de l’unique véhicule impliqué.
14. En statuant ainsi, alors Mme [L], bien qu’étant au guidon d’un cyclomoteur au moment de l’accident, sollicitait le bénéfice de la garantie du FGAO pour des dommages causés par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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