Irrecevabilité 10 octobre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 oct. 1988, n° 88-82.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-82.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 février 1988 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007517926 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LeGUNEHEC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Yves, inculpé d’escroquerie, de
falsification de chèques et usage, et de
falsification de document administratif,
contre l’ordonnance du président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 12 février 1988, déclarant la non admission de l’appel par lui interjeté d’une ordonnance du juge d’instruction prescrivant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 140, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance du magistrat instructeur qui a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l’exposant, l’appel tendant à la réduction du montant du cautionnement ; " au seul motif qu’il a été exercé une voie de recours contre une ordonnance non prévue à l’article 186 alinéas 1 à 3 du Code de procédure pénale, et par conséquent non susceptible d’appel ; " alors que la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire prévue tant pas l’article 140 que l’article 148 du Code de procédure pénale est expressément visée par l’article 186 1er alinéa comme étant de celles dont l’inculpé peut interjeter appel ; que, par suite, l’ordonnance a ouvertement violé la loi » ; Attendu qu’il appert de la décison attaquée, et des pièces de la procédure que par ordonnance du 21 janvier 1988 le juge d’instruction a, d’une part, prescrit la mise en liberté de Yves X… par application de l’article 147 du Code de procédure pénale, d’autre part, placé celui-ci sous contrôle judiciaire ; qu’après sa mise en liberté, qui n’était subordonnée à aucune condition préalable, le susnommé a relevé appel de ladite ordonnance en ce qu’elle l’a soumis aux obligation du contrôle judiciaire ; Attendu que pour déclarer la non admission de l’appel, le président de la chambre d’accusation constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée à l’article 186, alinéas 1 à 3 dudit Code ;
Attendu qu’en cet état, et alors que l’ordonnance entreprise était étrangère à toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que le président de la chambre d’accusation a statué conformément aux prévisions de l’article 186 précité ; que dès lors, sa décision n’est, aux termes du dernier alinéa du même article, susceptible d’aucune voie de recours ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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