Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1996, 93-13.821, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 3 février 1993
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CASS
Cassation 24 janvier 1996

Arguments

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  • Accepté
    Indivisibilité des imputations

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 en refusant d'admettre la preuve de la vérité des faits, alors que les imputations étaient indivisibles.

Résumé de la juridiction

Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, n° 93-13.821, Bull. 1996 II N° 9 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-13821
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 II N° 9 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 07/04/1994, Bulletin criminel 1994, n° 143 (1), p. 315 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1382, 9

Loi 1881-07-29, art. 35

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035226
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d’autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le mensuel Z… dont M. X… est directeur, a publié un article intitulé « Menton : la ville dont le prince est un (faux) chômeur qui touche illégalement des allocations de demandeur d’emploi auxquelles il n’a pas droit » ; que M. Y…, maire de Menton, ayant assigné M. X… en réparation sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, la cour d’appel a refusé d’admettre la preuve de la vérité des faits rapportés au motif que l’état de demandeur d’emploi de M. Y… et les conditions de son indemnisation constituaient « à l’évidence une atteinte à la vie privée de ce dernier » ;

Qu’en statuant ainsi alors que les imputations formulées contre M. Y… étaient relatives à la fois à sa vie privée et à ses fonctions de maire la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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