Rejet 25 juin 1980
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement si la rupture du mariage créera dans les conditions de vie des époux une disparité qu’il convient de compenser en attribuant à l’un d’eux une prestation.
En condamnant un époux à verser une prestation compensatoire sous forme de rente les juges du fond estiment nécessairement que la consistance de biens de l’époux débiteur ne permet pas de donner à cette prestation la forme d’un capital.
En ne limitant pas l’attribution d’une rente versée à titre de prestation compensatoire à une durée inférieure à la vie de l’époux créancier, les juges l’ont accordé pour la durée de cette vie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 juin 1980, n° 79-10.857, Bull. civ. II, N. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 novembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005499 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque, qui, sur les demandes en separation de corps de la femme et en divorce du mari, a prononce le divorce des epoux m.-p. A leurs torts partages d’avoir alloue a l’epouse une prestation compensatoire sous forme de rente, alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas recherche si le versement sous forme de capital s’averait irrealisable ou insuffisant, et n’aurait pas precise si la rente etait attribuee pour une duree egale ou inferieure a la vie de l’epoux y…, x…, d’autre part, que la cour d’appel n’aurait pas recherche si, comme le soutenaient les conclusions du mari qui seraient restees sans reponse, le regime matrimonial n’aurait pas suffit, des sa liquidation a retablir l’equilibre ; alors, enfin, que la cour d’appel n’aurait pu, sans risque de creer pour la femme une source de profit injustifiee, contraindre l’epoux a verser, sans limitation de duree une rente qui aurait ete allouee sur la base de motifs hypothetiques ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’apres avoir releve l’age, les aptitudes professionnelles, la situation et les ressources de chacun des epoux, et apres avoir ajoute qu’il n’etait pas certain que la femme tirerait des avantages de la liquidation du regime matrimonial, la cour d’appel retient que la rupture du mariage creera dans les conditions de vie des epoux une disparite qu’il convient de compenser en attribuant a dame m.-p. Une prestation ;
Et attendu, d’une part, qu’en condamnant le mari a verser ladite prestation sous forme de rente, la cour d’appel a necessairement estime que la consistance des biens de l’epoux z… ne permettait pas de donner a cette prestation la forme d’un capital, et, d’autre part, qu’en ne limitant pas l’attribution de la rente a une duree inferieure a la vie de l’epoux y…, l’arret l’a accordee pour la duree de cette vie ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui ne s’est pas determinee par des motifs hypothetiques et qui, en les rejetant, a repondu aux conclusions, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1978 par la cour d’appel de riom.
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