Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 22-11.303, Publié au bulletin
CA Versailles 27 janvier 2022
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CASS
Cassation 17 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1477 et 1842 du code civil

    La cour a jugé que les parts sociales acquises par M. [S] prenaient naissance à la date de la signature des statuts, antérieure à la dissolution de la communauté, établissant ainsi le recel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a condamné Mme [Y] à payer une somme à M. [S] pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé qu'il avait commis un recel de communauté, arguant que les parts sociales acquises après la dissolution de la communauté ne peuvent constituer un recel, en vertu des articles 1477 et 1842 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que les droits sociaux naissent à l'immatriculation de la société, intervenue après la dissolution de la communauté, invalidant ainsi la qualification de recel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris. Mme [Y] est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [S].

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 22-11.303, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11303
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2022, N° 20/04754
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 3 décembre 1985, pourvoi n° 84-16.085, Bull. 1985, I, n° 328 (rejet).
1re Civ., 3 décembre 1985, pourvoi n° 84-16.085, Bull. 1985, I, n° 328 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1477 et 1842 du Code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990952
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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