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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-84.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50731 |
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Texte intégral
N° G 25-84.862 F
N° 50731
RB5
3 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
MM. [J] [Z], [X] [Q] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 21 mars 2025, qui a condamné, le premier, pour blanchiment aggravé, notamment, à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer, le deuxième, pour blanchiment aggravé, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d’amende, sept ans d’interdiction de gérer et une confiscation, la troisième, pour blanchiment aggravé et travail dissimulé, à 100 000 euros d’amende avec sursis et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] [Z], les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [X] [Q] et la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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