Confirmation 4 avril 2023
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-16.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.240 23-16.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 avril 2023, N° 21/02107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310440 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Biome c/ association |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° C 23-16.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Le Biome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-16.240 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Fédération départementale des chasseurs des Landes, association, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Le Biome, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Biome aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Biome et la condamne à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Landes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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