Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00976 |
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Texte intégral
N° Z 24-85.448 F-D
N° 00976
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [J], M. [A] [P], M. [W] [P] et Mme [R] [F], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [U] [P]-[F], Mme [E] [I], M. [G] [J] et Mme [V] [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d'[L] [H]-[J], MM. [D] et [M] [J], Mmes [T] [K] et [Z] [C], parties civiles, et la société [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [S] du chef d’homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O] [J], M. [A] [P], M. [W] [P] et Mme [R] [F], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [U] [P]-[F], Mme [E] [I], M. [G] [J] et Mme [V] [H], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [L] [H]-[J], MM. [D] et [M] [J], Mmes [T] [K] et [Z] [C], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [3], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule automobile conduit par M. [Y] [S] a percuté une motocyclette par l’arrière, entraînant le décès des deux occupants de cette dernière, [X] [N] et [B] [P].
3. Par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, M. [S] a été déclaré coupable du chef d’homicide involontaire aggravé et condamné à diverses peines.
4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, dit M. [S] responsable du préjudice de trente-sept parties civiles, condamné l’intéressé à leur payer diverses sommes et déclaré la décision opposable à la société [3], assureur du véhicule du prévenu.
5. M. [S], la société [3], Mme [O] [J], MM. [A] et [W] [P], Mme [R] [F], [U] [P]-[F], agissant par ses représentants légaux, Mme [E] [I], MM. [D], [M] et [G] [J], Mme [V] [H], [L] [H]-[J], agissant par ses représentants légaux, Mmes [T] [K] et [Z] [C], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [J], MM. [A] et [W] [P], Mme [F], [U] [P]-[F], Mme [I], MM. [D], [M] et [G] [J], Mme [H], [L] [H]-[J], Mmes [K] et [C]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [J], MM. [A] et [W] [P], Mme [F], [U] [P]-[F], Mme [I], MM. [D], [M] et [G] [J], Mme [H], [L] [H]-[J], Mmes [K] et [C]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [S], auteur de l’accident de la route ayant entraîné le décès de [B] [P] à verser à Mme [J] la somme de 2 662,30 euros à titre de réparation des frais d’obsèques de sa fille, déduction faite de la part du capital décès qu’elle a reçu, alors « que selon les articles 29 et 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre les tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu’il résulte de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, que le capital décès est calculé en fonction du salaire ou des revenus des remplacement et est destiné à indemniser la perte de revenus ; que l’article L. 361-4 du même code fixe un ordre de priorité entre les différents ayants droits de la victime ; qu’il s’en déduit que ce capital décès ne répare pas le préjudice patrimonial né des frais d’obsèques et ne peut donc venir en déduction de la réparation de ce poste de préjudice des ayants droits des victimes décédées ; qu’à la suite du décès de la fille de Mme [J] dans un accident de la route causé par M. [S], la mère de la victime a sollicité le remboursement des frais d’obsèques qu’elle avait payés, la réparation de son préjudice moral et le doublement des intérêts des sommes dues pour proposition d’indemnisation tardive et insuffisante de l’assureur de l’auteur de l’homicide par imprudence ; que la victime ne laissait aucun parent pouvant solliciter réparation du préjudice économique tenant à la perte de revenus du travail ; qu’en jugeant que « le capital décès qui a été servi aux père et mère de la défunte doit être déduit du seul poste à caractère patrimonial existant c’est-à-dire les frais d’obsèques et funéraires », pour déduire de la réparation due à ce titre à la mère de la victime, la part du capital décès qu’elle avait reçue de la CPAM, quand ce poste de préjudice, serait-il patrimonial, n’est pas réparé par le capital décès qui couvre seulement la perte de revenus de l’assuré, la cour d’appel a violé les articles 1240 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 361-1 et L. 361-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
8. Selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
9. Pour prononcer sur les frais d’obsèques, l’arrêt attaqué évalue à la somme de 6 134,30 euros le préjudice subi par Mme [J].
10. Le juge relève que cette dernière a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] un capital décès pour une somme de 3 472 euros.
11. Il souligne que, d’une part, cette prestation a un caractère patrimonial et forfaitaire et ouvre droit à recours des tiers payeurs en application de l’article 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’autre part, l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le capital décès aurait vocation à indemniser uniquement la perte de revenu des proches, préjudice en l’espèce inexistant.
12. Il en déduit que le capital décès servi aux père et mère de la défunte doit être déduit des frais d’obsèques, seul poste de préjudice à caractère patrimonial existant, et que M. [S] doit être en conséquence condamné à payer, à Mme [J], le reliquat de 2 662,30 euros, et, à la CPAM de [Localité 2], la somme de 3 472 euros en remboursement de sa créance.
13. En prononçant ainsi, alors que le capital versé au titre de l’assurance décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n’indemnise pas les frais d’obsèques, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen proposé pour la société [3]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le doublement du taux d’intérêt légal sur les sommes offertes par la société [3] à Mme [J], MM. [A] et [W] [P], Mme [I] et [U] [P]-[F], entre le 21 février 2021 et le 3 septembre 2021 et sur les sommes allouées à Mme [R] [F], Mme [H], [L] [H]-[J], MM. [M], [G] et [D] [J] et Mme [C] entre 21 février 2021 et le jour de sa décision devenue définitive, alors :
« 1°/ qu’en cas de décès de la victime directe, l’assureur n’est tenu de présenter une offre dans le délai de huit mois à compter de l’accident qu’aux héritiers ou au conjoint de la victime directe ; que s’agissant des autres victimes par ricochet, l’assureur dispose d’un délai de trois mois pour présenter une offre à compter du jour de la demande d’indemnisation ; qu’en estimant toutefois que la société [3] aurait dû présenter une offre à l’ensemble des victimes par ricochet dans un délai de huit mois à compter de l’accident, ce, au motif inopérant que « la [3] avait reçu le procès-verbal d’enquête courant 2021 et avait donc le moyen de connaître les identités et adresses des victimes ainsi que d’au moins une partie des ayants-droit dès cette date », la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
16. Il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, et s’il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
17. L’assureur n’est tenu de présenter une offre d’indemnité aux autres victimes par ricochet que dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
18. Selon le second, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
19. Pour dire que les sommes proposées à Mmes [I], [F], [U] [P]-[F], MM. [G], [D] et [M] [J], Mme [H], [L] [H]-[J] et Mme [C] porteront intérêt au double du taux légal à compter du 21 février 2021, l’arrêt attaqué énonce que la société [3] était tenue de formuler une proposition d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, survenu le 20 juin 2020.
20. Le juge relève que l’assureur a reçu communication du procès-verbal d’enquête courant 2021, qu’il disposait en conséquence dès cette époque des identités et coordonnées des victimes et d’au moins une partie des ayants droit, et qu’il était en mesure dès le mois d’avril 2021 de satisfaire à son obligation.
21. En statuant ainsi, alors que les victimes concernées n’avaient pas la qualité d’héritier de [B] [P] et que l’assureur n’était par conséquent tenu de leur présenter une offre d’indemnité que dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui a été présentée le 12 mai 2021, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
22. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir ne concerne que, en premier lieu, les dispositions relatives à l’application de la pénalité prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 aux sommes dues à Mmes [I], [F], [U] [P]-[F], MM. [G], [D] et [M] [J], Mme [H], [L] [H]-[J] et Mme [C], en deuxième lieu, les dispositions ayant condamné M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 2 662,30 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires, en troisième lieu, les dispositions ayant condamné M. [S] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 3 742 euros en remboursement de sa créance en lien avec le capital décès et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 2 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant, en premier lieu, prononcé sur l’application de la pénalité prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 aux sommes dues à Mmes [I], [F], [U] [P]-[F], MM. [G], [D] et [M] [J], Mme [H], [L] [H]-[J] et Mme [C], en deuxième lieu, condamné M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 2 662,30 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires, en troisième lieu, condamné M. [S] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 3 742 euros en remboursement de sa créance en lien avec le capital décès et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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