Rejet 20 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 01-01.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-01.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007463879 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Cosino X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1999) d’avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées en son nom et en celui de Concetta Y… après un premier arrêt ordonnant la réouverture des débats sur une question, au motif que ces conclusions contenaient des moyens nouveaux sans lien avec les observations demandées, alors qu’il résulterait de la combinaison des articles 444, 910 et 784 du nouveau Code de procédure civile que la réouverture des débats ordonnée par la cour d’appel emporte de droit, même sans décision expresse, la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué retient à bon droit, contrairement à l’affirmation du moyen, que la réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; que, relevant que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture et l’arrêt ordonnant la réouverture des débats contenaient des moyens nouveaux sans lien avec les observations demandées, il les a justement déclarées irrecevables ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Cosino X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit que l’acte sous seing privé intitulé « déclaration de partage » devait s’analyser en une promesse unilatérale de cession consentie par Nicolas X… et son épouse, faisant naître au profit de M. Rocco Z… des droits dont l’exécution était différée jusqu’au décès de l’un ou l’autre des promettants et qui devait être réalisée par dation en paiement en contrepartie de la contribution apportée par M. Rocco Z… à la valeur de l’immeuble, en violation de l’article 1341 du Code civil en ce que la cour d’appel aurait déduit des déclarations d’un notaire la qualification qu’elle donne à l’acte ;
Mais attendu que c’est sans violer le texte précité que la cour d’appel n’a fait que restituer à cet acte son exacte qualification, compte tenu de la volonté exprimée à cet acte par ses auteurs, dans le contexte de l’opération, éclairé par le témoignage du notaire chez lequel ceux-ci l’avaient déposé ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Cosino X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Cosino X… ; le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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