Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 26-81.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00771 |
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Texte intégral
N° E 26-81.252 F-D
N° 00771
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [D] [N] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 13 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [N] [E], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [N] [E] a été mis en examen le 31 janvier 2025 des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 février suivant.
3. Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny s’est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris.
4. Le 15 juillet suivant, cette ordonnance a été déférée à la chambre de l’instruction.
5. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E].
6. Le 30 janvier 2026, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. [E], alors :
« 1°/ d’une part, que la violation des règles de compétence, qui vicie la décision de prolongation de la détention provisoire prise à l’encontre d’une personne mise en examen, ne constitue pas la méconnaissance d’une formalité au sens de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, de sorte que la chambre de l’instruction qui ordonne la remise en liberté immédiate de l’intéressé ne peut, dans cette même décision, la placer sous contrôle judiciaire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge d’instruction de Bobigny s’est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que la défense a déféré cette décision devant la chambre de l’instruction le 15 juillet suivant ; que nonobstant ce recours, le premier vice-président du Tribunal judiciaire de Paris a désigné Madame Aurore Mathieu, juge d’instruction parisien, pour suivre l’information judiciaire le 29 juillet suivant ; que celle-ci a saisi le juge des libertés et de la détention parisien aux fins de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], décision qu’il a prise le 20 janvier 2026 ; que le dessaisissement du juge d’instruction balbynien n’ayant cependant pas acquis force de chose jugée, le juge d’instruction parisien était incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention parisien, lui-même incompétent, en vue de la prolongation de la détention provisoire de l’exposant ; que la défense était dès lors bien fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, actes pris par des magistrats incompétents ; qu’elle était également bien fondée à relever que la chambre de l’instruction n’avait pas la possibilité de faire application des dispositions de l’article 803-7 ; qu’en retenant néanmoins, après avoir fait droit à l’exception de nullité et ordonné la remise en liberté immédiate de l’exposant que « la détention de M. [D] [N] [E] est irrégulière en raison du non-respect des formalités procédurales », de sorte qu’elle pouvait « faire application des dispositions de l’article 803-7 », quand l’irrégularité de sa détention trouvait sa source dans la violation des règles de compétence qui ne constitue pas la méconnaissance d’une formalité du sens du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a violé les articles 803-7 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, qu’ à supposer que la violation des règles de compétence constitue la méconnaissance d’une formalité au sens de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui ordonne en conséquence la mise en liberté immédiate de la personne irrégulièrement placée en détention provisoire ne peut, dans cette même décision, décider de son placement sous contrôle judiciaire si celui-ci est de nature à générer un conflit de juges portant atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge d’instruction de Bobigny s’est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que la défense a déféré cette décision devant la chambre de l’instruction le 15 juillet suivant ; que nonobstant ce recours, le premier vice-président du Tribunal judiciaire de Paris a désigné Madame Aurore Mathieu, juge d’instruction parisien, pour suivre l’information judiciaire le 29 juillet suivant ; que celle-ci a saisi le juge des libertés et de la détention parisien aux fins de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], décision qu’il a prise le 20 janvier 2026 ; que le dessaisissement du juge d’instruction balbynien n’ayant cependant pas acquis force de chose jugée, le juge d’instruction parisien était incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention parisien, lui-même incompétent, en vue de la prolongation de la détention provisoire de l’exposant ; que la défense était dès lors bien fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, actes pris par des magistrats incompétents ; qu’elle était également bien fondée à relever que la chambre de l’instruction n’avait pas la possibilité de faire application des dispositions de l’article 803-7 ; qu’en retenant néanmoins, après avoir fait droit à l’exception de nullité et ordonné la remise en liberté immédiate de l’exposant que « si l’avocat du mis en examen soutient que faute d’être valablement saisie, la Chambre de l’instruction de Paris ne peut faire application de ces dispositions, la Cour constatant que la décision de M [D] [N] [E] est irrégulière en raison du non-respect de formalités procédurales, peut envisager de faire application des dispositions de l’article 803-7 alors qu’elle est valablement saisie par l’appel déféré, le juge de Bobigny restant compétent pour le suivi de cette mesure conformément à l’article 706-77 alors que l’incompétence de la JIRS de Paris, n’efface pas la compétence de la Cour », quand cette décision est de nature à générer un conflit quant au magistrat compétent pour assurer le suivi de la mesure et porte ainsi atteinte aux droits de la défense dès lors que le juge d’instruction parisien, fût-ce abusivement, demeure saisi du dossier de l’information judiciaire tant que sa désignation n’a pas été annulée, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 803-7 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. [E], l’arrêt attaqué énonce qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 706-77 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen qui a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, alors que l’ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny n’était pas définitive, est entachée de nullité et, qu’en conséquence, la détention provisoire de l’intéressé doit être levée immédiatement.
9. Les juges retiennent que, la détention de M. [E] étant irrégulière en raison du non-respect de formalités procédurales, il peut être fait application des dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale pour ordonner un contrôle judiciaire, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny restant compétent pour le suivi de cette mesure.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut, après avoir constaté l’incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la prolongation de la détention provisoire, et ordonné d’office la mise en liberté de la personne mise en examen, la placer sous contrôle judiciaire, lorsqu’une telle mesure s’avère être indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
12. En second lieu, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny restait seul compétent pour le suivi de la mesure de contrôle judiciaire conformément aux dispositions de l’article 706-77 du code de procédure pénale, dès lors que la décision de dessaisissement n’était pas encore passée en force de chose jugée.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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