Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
[…] compte tenu de l'effet suspensif des recours dirigés contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par un juge d'instruction incompétent, seul le juge d'instruction de droit commun étant saisi du dossier, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-77, 706-78, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure. […] Que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que le recours prévu à l'article 706-78 du code précité n'est en l'espèce pas recevable ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 706-77, 591, 593 du code de procédure pénale ; […]
Texte de loi Article 706-77 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. […]
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