Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
[…] 22 oct. 2024, n° 24-81.301, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6717402d6a24f8a713323ad8 : « L'article 706-95 du code de procédure pénale, applicable à l'enquête préliminaire, renvoie expressément et sans réserve à l'article 100-3 dudit code, […] sont compétentes pour les infractions relevant des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. […] La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 18 avril 2023 (n° 23-80.453, publié au Bulletin), que l'article 706-77 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres », […]
Lire la suite…Art. 706-73 CPPArt. 706-74 CPPArt. 706-75 CPP Lorsque la complexité d'une affaire le justifie, le procureur de la République du tribunal saisi peut requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la JIRS. Le mécanisme est régi par l'article 706-77 du Code de procédure pénale. […] Code de procédure pénale, article 706-77, alinéa 1 : « Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été commise une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 peut, […]
Lire la suite…[…] compte tenu de l'effet suspensif des recours dirigés contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par un juge d'instruction incompétent, seul le juge d'instruction de droit commun étant saisi du dossier, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-77, 706-78, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure. […] Que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que le recours prévu à l'article 706-78 du code précité n'est en l'espèce pas recevable ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 80, 706-77, 591, 593 du code de procédure pénale ; […]
Au-delà du seul article 663, d'autres dispositions du code de procédure pénale confirment le monopole du parquet dans le déclenchement des procédures de dessaisissement. L'article 84 du même code prévoit que « le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, […] s'ajoutent les régimes spéciaux des articles 84, 664, 665 et 706-77. […] La chambre criminelle a dû trancher, dans deux arrêts du 18 avril 2023 publiés au Bulletin, […]
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