Confirmation 26 juillet 2024
Rejet 1 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20707 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00161 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 161 F-B
Pourvoi n° D 24-20.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.707 contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Encherimmo Saint Barth, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N], [D] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse Terre, 26 juillet 2024), le 20 mars 2016, M. [I], associé unique de la société par actions simplifiée Encherimmo Saint Barth (la société Encherimmo) a cédé à M. [G] 500 des 1 000 actions composant le capital social de la société fixé à 5 000 euros.
2. Le 29 décembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la société Encherimmo a voté une augmentation de capital social de 51 000 euros, portant celui-ci à 56 000 euros.
3. Le 28 janvier 2021, les statuts de la société Encherimmo ont été mis à jour pour mentionner, notamment, que les actions détenues par M. [I], associé unique, sont portées au nombre de 11 200 au prix de 5 euros par action.
4. Le 31 mars 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la société Encherimmo a voté l’exclusion de M. [G].
5. Le 19 avril 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la société a voté la réduction du capital par annulation d’actions.
6. Entre-temps, le 10 avril 2018, M. [I] a assigné M. [G] à l’effet de voir ordonner son exclusion judiciaire de la société Encherimmo en application de l’article 14 des statuts pour défaut de tout affectio societatis. Le 12 mai 2021, la société Encherimmo est intervenue volontairement à l’instance.
7. Le 31 mai 2023, en cause d’appel, M. [G], qui avait demandé l’annulation des assemblées générales des 31 mars et 19 avril 2021 en première instance, a demandé, en outre, l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. [I] fait grief à l’arrêt d’annuler les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des 19 avril et 31 mars 2021, de dire recevables les demandes de M. [G] tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire d’augmentation de capital du 29 décembre 2020 et à la rectification de l’article 6 des statuts, d’annuler ledit procès-verbal et d’enjoindre à la société Encherimmo de rectifier l’article 6 de ses statuts sociaux en conséquence et de faire publier ces statuts rectifiés, alors :
« 1°/ que la cour d’appel a elle-même constaté que M. [G] lui demandait de prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 29 décembre 2020, et, du reste fait droit à ses conclusions, en le déclarant nul et de nul effet ; qu’en affirmant, pour écarter la fin de non-recevoir prise de la prescription de cette demande, que "la nullité en cause […] n’est soulevée par M. [G] qu’en sa qualité de défendeur aux demandes principales de M. [I] et de la société Encherimmo et relèvent par suite des dispositions de l’article 1185 du code civil qui établissent un principe de perpétuité de l’exception de nullité d’un acte lorsque celui-ci, comme en l’espèce, n’a reçu aucune exécution de la part de celui qui l’oppose", la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1185 du code civil ;
2°/ que l’exception de nullité ne peut être invoquée que par le défendeur à l’action ; que M. [G] était seul demandeur à l’action principale subsistant devant la cour d’appel, tendant à la nullité des procès-verbaux d’assemblée générale des 29 décembre 2020, 31 mars et 19 avril 2021 ; qu’en retenant que M. [G] était en droit, pour faire annuler les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars et 19 avril 2021, de se prévaloir par exception, de la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 29 décembre 2020, la cour d’appel a violé les articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du code de commerce ;
3°/ que l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ; que selon ce texte, peuvent être annulées les décisions prises en violation des dispositions relatives aux augmentations de capital ; qu’en écartant toute prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2020 portant augmentation de capital de la société Encherimmo au motif que la courte prescription de trois mois de l’article L 235-9 ne s’applique pas à la cause de nullité invoquée par M. [G] quand celui-ci sollicitait cette nullité au regard de la tenue irrégulière de ladite assemblée générale extraordinaire, la cour d’appel a violé les articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité.
10. En second lieu, si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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