Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 avril 2026, 24-20.707, Publié au bulletin
TI Saint-Martin 6 septembre 2021
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CA Basse-Terre
Confirmation 26 juillet 2024
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CASS
Rejet 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [I] formait un pourvoi en cassation contre un arrêt ayant annulé des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la société Encherimmo Saint Barth. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir admis la recevabilité des demandes de M. [G] visant à annuler une assemblée générale d'augmentation de capital, ainsi que d'avoir annulé cette assemblée et ordonné la rectification des statuts.

Le demandeur invoquait trois moyens. Premièrement, il arguait que la cour d'appel avait violé l'article 1185 du code civil en appliquant le principe de perpétuité de l'exception de nullité alors que M. [G] était demandeur. Deuxièmement, il soutenait que M. [G] ne pouvait invoquer par exception la nullité d'une assemblée générale alors qu'il était lui-même demandeur à l'action principale, violant ainsi les articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du code de commerce. Troisièmement, il alléguait que l'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrit par trois mois, ce que la cour d'appel aurait ignoré.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que seules les actions en nullité fondées sur des causes spécifiques se prescrivent par trois mois, les autres restant soumises à la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce. Bien que la cour d'appel ait erré en appliquant la perpétuité de l'exception de nullité à un demandeur reconventionnel, l'arrêt n'est pas censuré car la demande de nullité a été présentée dans le délai de trois ans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20707
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juillet 2024
Textes appliqués :
Article L. 235-9, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ; article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00161
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Sur les parties

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