Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 janvier 2022, 20-22.670, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 15 septembre 2020
>
CASS
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interruption de la prescription par demande d'expertise

    La cour a jugé que le délai de forclusion pour l'action en garantie des vices cachés n'est pas susceptible de suspension, et que la demanderesse était forclose en son action.

  • Rejeté
    Lien entre les actions en nullité et en résolution

    La cour a estimé que l'action en nullité et l'action en résolution, bien que distinctes, ne suffisent pas à établir un lien d'interruption de la prescription.

  • Rejeté
    Erreur sur une qualité essentielle de la chose

    La cour a jugé que la mention dans l'acte de vente concernant l'assainissement n'était pas de nature à induire en erreur l'acquéreur, et que la demanderesse ne pouvait pas revendiquer une erreur sur la substance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [F] [R], venant aux droits de son père décédé, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait déclaré irrecevable sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et rejeté sa demande d'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles. Mme [R] invoquait deux moyens : le premier, basé sur les articles 2239 et 2241 du code civil, arguait que l'action en référé avait interrompu et suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et que l'action au fond engagée était donc recevable ; le second moyen, subsidiaire, soutenait que l'erreur sur la substance était caractérisée par des déclarations erronées dans l'acte de vente. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 2220 du code civil, précise que les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et que l'action fondée sur la garantie des vices cachés était forclose, le délai de deux ans ayant expiré sans nouvel acte interruptif. Concernant le second moyen, la Cour ne le juge pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la décision de la cour d'appel est maintenue, et Mme [R] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2020, N° 18/04241
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55 (rejet).
3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55 (rejet).
3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1648, 2220, 2239 et 2242 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900866
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300022
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Texte intégral

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