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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-18.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.412 24-18.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2024, N° 22/03005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310274 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10274 F
Pourvoi n° J 24-18.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [I] [C],
2°/ Mme [S] [J], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-18.412 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel,
3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Chasse menuiserie,
4°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [W] [O] [E], domicilié [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’Eurl [O] [W],
6°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité d’héritier de [L] [G],
7°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 8], pris en sa qualité d’héritier de [L] [G],
8°/ à M. [Z] [G], domicilié chez les Compagnons du devoir, [Adresse 9], représenté par sa tutrice Mme [N] [V], pris en sa qualité d’héritier de [L] [G],
9°/ à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Bretagne (CRAMA), exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 2] Bretagne, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 11],
12°/ à la société Soprema entreprises, venant aux droits de la société Prequ’île étranchéité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
13°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité d’assureur de la société Presqu’île étanchéité,
14°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 14],
15°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d’assureur de la société Chasse menuiserie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Bretagne, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Saranoet Goulet, avocat des sociétés Soprema entreprises et Generali IARD, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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