Rejet 5 mai 1993
Résumé de la juridiction
Les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui estime souverainement qu’une action intentée par les acheteurs de tuiles plus d’une année après la découverte du vice affectant celles-ci, n’a pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil.
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331, Bull. 1993 I N° 158 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18331 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 158 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030233 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Thierry. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en avril 1974, les époux X… ont acquis de la société Blocs et matériaux du Beauvaisis (BMB) des tuiles plates, dont ils ont effectué eux-mêmes la pose sur la toiture de leur pavillon ; que des désordres étant apparus en 1976, ils ont obtenu de la société BMB la fourniture gratuite de mille tuiles ; que le phénomène de délitage s’est étendu en 1982 à la quasi-totalité de la toiture ; que, le 9 septembre 1983, les époux X… ont assigné la société BMB en dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990) les a déboutés de leur action, au motif que celle-ci n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose atteinte d’une défectuosité qui la rend non conforme à celle qui avait été commandée ; qu’en limitant cette obligation de délivrance aux spécificités contractuellement prévues entre les parties, l’arrêt attaqué a violé l’article 1603 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’acquéreur, auquel a été délivrée une chose défectueuse, dispose contre le vendeur à la fois de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil et de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 du même Code ; qu’en n’admettant en l’espèce que la première de ces actions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les époux X… n’ont pas exercé l’action rédhibitoire, mais se sont bornés à solliciter des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu’en subordonnant la recevabilité de cette action à l’article 1648 du Code civil, alors qu’il s’agissait d’une action en responsabilité contractuelle soumise aux règles de droit commun, l’arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1641 et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu’ayant relevé, en l’espèce, que la société BMB avait fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par l’expert et qui étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, et ayant retenu que plus d’une année s’était écoulée entre la découverte du vice et l’assignation en justice, la cour d’appel a souverainement estimé que cette action n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Étudiant ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Litige relatif à des travaux publics ·
- Litige relatif à un ouvrage public ·
- Activité exercée dans l'immeuble ·
- Appréciation souveraine ·
- Séparation des pouvoirs ·
- But d'intérêt général ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Qualification ·
- Alsace ·
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Travaux publics ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Service ·
- Trouble
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Suisse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire fixe alloue pour compenser cette reduction ·
- Intérêts anterieurs à la décision ·
- Reduction du taux des commissions ·
- 1) voyageur représentant placier ·
- 2) voyageur représentant placier ·
- Intérêts de l'indemnité allouee ·
- ) voyageur représentant placier ·
- Voyageur représentant placier ·
- Vrp* représentant de commerce ·
- Constatations suffisantes ·
- Contrat de représentation ·
- "commission forfaitaire" ·
- "commission forfaitaire ·
- Intérêts compensatoires ·
- Indemnité de clientele ·
- Congédiement ·
- Modification ·
- Commission ·
- Indemnités ·
- Reduction ·
- Intérêts ·
- Clientèle ·
- Pile ·
- Avenant ·
- Département ·
- Indemnité ·
- Livre ·
- Code du travail ·
- Dénaturation ·
- Fait
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Rejet
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Mesures d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Banque ·
- Associations ·
- Garantie ·
- Délivrance ·
- Lotissement ·
- Pouvoir souverain ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Port de plaisance ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Branche ·
- Droit immobilier ·
- Pourvoi ·
- Vente ·
- Acte
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devoir de secours ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Charges ·
- Suppression ·
- Titre
- Vente en l'État futur d'achèvement ·
- Vente d'un logement ou assimilé ·
- Construction immobilière ·
- Caractère approximatif ·
- Immeuble à construire ·
- Condition suffisante ·
- Contrat préliminaire ·
- Surface habitable ·
- Mentions légales ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Acte de vente ·
- Résolution ·
- Acquéreur
- Salariée ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Termes du litige ·
- Rappel de salaire ·
- Urgence ·
- Temps de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.