Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-19.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.444 23-19.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2023, N° 21/01084 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100147 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° K 23-19.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-19.444 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2023), un jugement du 3 février 2021 a prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [Y].
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le juge ne peut entacher sa décision d’une contradiction de motifs ; qu’en jugeant, pour écarter la demande de l’exposant tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, d’une part, qu’il n’appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent tout en confirmant le jugement qui s’était prononcé sur cette demande, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de M. [Y] tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge du divorce de revenir sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur, seul le juge de la mise en état ayant cette compétence au cours de la procédure de divorce.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
7. M. [Y] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en toute hypothèse que le juge saisi d’une instance en divorce a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire décidée par le juge conciliateur ; qu’en jugeant qu’elle n’avait pas à examiner la demande formée par M. [Y] tendant à la suppression rétroactive, à compter du 1er août 2016, de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, au motif qu’il n’appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent, quand elle était juridiction d’appel de la décision qui avait prononcé le divorce et avait donc le pouvoir de modifier ou de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, l’article 1118 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1118 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire.
9. Pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge du divorce de revenir sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur, seul le juge de la mise en état ayant cette compétence au cours de la procédure de divorce.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant le rejet des demandes de M. [Y] autres que celle tendant à voir supprimer rétroactivement, à compter du 1er août 2016, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’arrêt critiquée par ce moyen.
12. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [Y] tendant à la suppression rétroactive à compter du 1er août 2016 de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et rejetant les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [Y] tendant à la suppression rétroactive à compter du 1er août 2016 de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge, l’arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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