Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-20.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.675 24-20.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 août 2024, N° 24/00069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01109 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° U 24-20.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.675 contre l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers, dans le litige l’opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MMA Iard, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes d’Angers, 13 août 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société MMA Iard à compter du 30 septembre 1996. Suivant avenant, la salariée exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er décembre 2021.
2. Le 31 mai 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires, outre congés payés afférents.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’ordonnance de dire recevable et bien fondée la salariée en ses demandes et de lui ordonner de lui verser, à titre de provision, certaines sommes à titre de rappels de salaires sur heures complémentaires, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l’article R. 1455-5 du code du travail qu’en cas d’urgence dont il doit apprécier l’existence à la date à laquelle il statue ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que la salariée avait saisi le juge des référés en 2024 pour réclamer le paiement d’un rappel de salaire sur heures complémentaires au titre de l’année 2022, de sorte qu’il n’existait aucune urgence ; que le juge des référés s’est déclaré compétent en application de l’article R. 1455-5 du code du travail au seul prétexte que selon lui, il n’existait pas de contestation sérieuse ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’urgence de statuer sur la demande formulée par la salariée s’agissant du paiement d’un rappel de salaire sur heures complémentaires d’un faible montant et datant de deux ans auparavant, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’employeur contestait les prétendues heures réalisées ''en plus'' par la salariée en 2022, et affirmait que son temps de travail effectif réalisé sur l’année ne dépassait pas le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires prévu contractuellement conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu’en affirmant que l’employeur ne contestait pas l’accomplissement de 48,5 heures complémentaires sur l’année 2022 par Mme [U] et qu’il ne justifiait pas les textes sur lesquels il s’était basé pour invoquer le seuil de déclenchement du paiement des heures complémentaires majorées de 10 %, le conseil de prud’hommes a dénaturé les conclusions de l’employeur en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il était constant que depuis le 1er décembre 2021, la durée de travail annuelle de la salariée avait été fixée à 770 heures par avenant à son contrat de travail; qu’en affirmant que l’employeur ne justifiait pas les textes sur lesquels il s’était basé pour invoquer le seuil de déclenchement du paiement des heures complémentaires majorées à 10%, le conseil de prud’hommes a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu’il n’y a lieu à référé lorsque l’obligation à paiement revendiquée se heurte à une contestation sérieuse ; que le seuil de déclenchement des heures complémentaires est annuel lorsqu’une annualisation du temps de travail est mise en place ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’employeur affirmait et offrait de prouver que si la salariée prétendait avoir réalisé 48h30 complémentaires en 2022, dont le paiement n’aurait pas inclus la majoration due, son temps de travail effectif réalisé sur l’année ne dépassait pas le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires prévu contractuellement conformément aux dispositions conventionnelles applicables, de sorte que les heures litigieuses n’ouvraient pas droit à majoration ; qu’il en résultait une contestation sérieuse ; qu’en affirmant que la contestation opposée par l’employeur n’était pas sérieuse, le conseil de prud’hommes a violé les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
5. La formation de référé du conseil de prud’hommes, ayant constaté que l’employeur ne contestait pas sérieusement l’accomplissement par la salariée de 48 heures 30 complémentaires en 2022 et ne justifiait pas de l’accord collectif prévoyant un seuil de déclenchement en deçà duquel celle-ci ne pouvait prétendre à la majoration légale de 10 % , a pu, sans encourir les griefs de violation de l’article R. 1455-5 du code du travail qui n’avait pas vocation à s’appliquer ni de méconnaissance des termes du litige, retenir que l’allocation d’une provision à la salariée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
6.Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA Iard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA Iard et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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