Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-12.107, Publié au bulletin
TGI Paris 15 juin 2020
>
CA Paris
Confirmation 16 décembre 2020
>
CASS
Rejet 16 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'ouvrage public

    La cour a estimé que la qualification d'ouvrage public doit être appréciée à la date du fait générateur du dommage, et que l'immeuble ne remplissait pas cette condition au moment des faits.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas inversion de la charge de la preuve, car la qualification d'ouvrage public dépendait des faits établis.

  • Rejeté
    Travaux publics

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas réalisés dans un but d'intérêt général, mais pour la modernisation de l'immeuble.

  • Rejeté
    Séparation des juridictions

    La cour a jugé que le litige relevait de la compétence judiciaire, car il ne s'agissait pas d'un ouvrage public au sens de la loi.

  • Rejeté
    Qualification d'ouvrage public

    La cour a confirmé que l'immeuble ne pouvait pas être qualifié d'ouvrage public au moment des faits.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas inversion de la charge de la preuve, car la qualification d'ouvrage public dépendait des faits établis.

  • Rejeté
    Travaux publics

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas réalisés dans un but d'intérêt général, mais pour la modernisation de l'immeuble.

  • Rejeté
    Séparation des juridictions

    La cour a jugé que le litige relevait de la compétence judiciaire, car il ne s'agissait pas d'un ouvrage public au sens de la loi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Collectivité européenne d'Alsace contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La Collectivité européenne d'Alsace reprochait à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes présentées contre elle. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait souverainement retenu que l'immeuble en question ne pouvait être qualifié d'ouvrage public et que les travaux réalisés n'avaient pas le caractère de travaux publics. Par conséquent, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 21-12.107, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12107
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020
Textes appliqués :
Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197128
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300158
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