Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2025, 24-10.767, Publié au bulletin
TGI Paris 17 février 2023
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CA Paris
Confirmation 24 novembre 2023
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de préférence du locataire commercial

    La cour a jugé que l'action en nullité de la vente intentée par le locataire est soumise à la prescription biennale, et non à une action imprescriptible, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en restitution

    La cour a considéré que la demande de restitution des loyers est également soumise à la même prescription biennale, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à la nullité de la vente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes précédentes, qui étaient toutes soumises à la prescription biennale.

Résumé par Doctrine IA

La société Maison Molière conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes en nullité de la vente de l'immeuble, invoquant l'article L. 145-15 du code de commerce sur les arrangements réputés non écrits. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'action en nullité est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60, et non à l'imprescriptibilité. De plus, elle confirme que la vente en méconnaissance du droit de préférence du locataire est sanctionnée par la nullité, mais l'action en nullité est limitée dans le temps. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.767, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10767
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 145-46-1 et L. 145-60 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135483
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300619
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Sur les parties

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