Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.952 24-10.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200416 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société AIG Europe, société |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Radiation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° A 24-10.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ [A] [V], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 27 avril 2025,
2°/ Mme [C] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 24-10.952 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), prise en sa qualité d’assureur de la société Axone Invest, venant aux droits de la société Chartis Europe, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks assureur des sociétés Axone Invest et de Alcide Corporate,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [O] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Axone Invest,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks assureur des sociétés Axone Invest et de Alcide Corporate,
5°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
M. [Y] et M. [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat d'[A] [V], décédé, et de Mme [K], épouse [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AIG Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Axone Invest, venant aux droits de la société Chartis Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks assureur des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] et [P], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès d'[A] [V], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Prononce la radiation du pourvoi n° A 24-10.952 ;
Dit que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l’instance est encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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