Rejet 10 février 2026
Résumé de la juridiction
Fait l’exacte application de l’article 6-1 du code de procédure pénale l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance de refus d’informer du chef de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique à la suite de la plainte de la partie civile qui soutenait que l’enquête préliminaire faisait faussement état d’un renseignement relatif à une livraison de produits stupéfiants, dès lors que, d’une part, la plainte visait des infractions commises à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d’une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d’infiltration illicite, d’autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l’article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l’exercice de l’action publique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.576, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80576 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493584 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00177 |
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Texte intégral
N° Z 25-80.576 F-B
N° 00177
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [D] [R] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 27 novembre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [R] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par courrier reçu le 3 août 2023, M. [D] [R] [O] a porté plainte et s’est constitué partie civile contre des fonctionnaires de police du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique que ces derniers auraient commis à l’occasion d’une procédure judiciaire ayant abouti à sa mise en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Il soutenait que les procès-verbaux de saisine et de synthèse faisaient faussement état d’un renseignement relatif à la livraison de produits stupéfiants à l’origine de l’ouverture de l’enquête préliminaire, alors qu’il résulterait de pièces versées au dossier, issues de procédures distinctes, que les enquêteurs auraient été informés de ladite livraison de stupéfiants plusieurs mois avant ce renseignement.
4. Le 31 mai 2024, les juges d’instruction ont rendu une ordonnance de refus d’informer.
5. M. [R] [O] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen du mémoire personnel et le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa quatrième branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en ses autres branches et le premier moyen du mémoire personnel
Enoncé des moyens
7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit son appel mal fondé et a dit en conséquence n’y avoir lieu à informer, alors :
« 1°/ que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire ; que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique, prévue par l’article 6-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d’une règle de procédure pénale ; que le faux n’implique pas de violation d’une règle de procédure au sens de ce texte, lorsqu’il porte sur la relation prétendument inexacte de faits dans un acte et non sur sa régularité formelle ; qu’en l’espèce, en retenant que « le faux dénoncé implique nécessairement, par sa nature, une violation d’une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure, en ce que si les officiers de police judiciaire peuvent d’office, en application de l’article 75 du code de procédure pénale, ouvrir une enquête préliminaire sur la base d’un simple renseignement, ils ne peuvent à cette fin porter atteinte au principe du procès équitable prévu à l’article préliminaire du même code ainsi qu’à son corollaire, le principe de loyauté dans l’administration des modes de preuve » (arrêt, p. 5, § 7), quand elle avait elle-même constaté que ce faux portait sur la relation prétendument inexacte, dans les procès-verbaux de saisine et de synthèse, de faits relatifs à l’existence d’un « renseignement », ainsi qu’à la réalisation de recherches permettant de cibler le navire concerné (arrêt, p. 5, §§ 4-6) et non sur leur régularité formelle, la chambre de l’instruction a violé les articles 6-1, 85 et 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble les articles 13 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire ; que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique, prévue par l’article 6-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d’une règle de procédure pénale ; que le faux n’implique pas de violation d’une règle de procédure au sens de ce texte, lorsqu’il porte sur la relation prétendument inexacte de faits dans un acte et non sur sa régularité formelle ; qu’il importe peu à cet égard que le faux ait pour effet de porter atteinte au droit au procès équitable ou au principe de loyauté des preuves, dès lors qu’il n’entache pas la régularité formelle de l’acte ; qu’en l’espèce, en retenant que l’article 6-1 du code de procédure pénale est « applicable au crime prétendument commis de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique, notamment lorsque les actes de procédure contestés, accomplis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, portent atteinte au principe de loyauté des preuves » (arrêt, p. 5, § 2) et qu’en l’espèce « le faux dénoncé implique nécessairement, par sa nature, une violation d’une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure, en ce que ( ) les officiers de police judiciaire ( ) ne peuvent à cette fin porter atteinte au principe du procès équitable prévu à l’article préliminaire ( ) ainsi qu’à son corollaire, le principe de loyauté dans l’administration des modes de preuve » (arrêt, p. 5, § 7), la chambre de l’instruction a violé les articles 6-1, 85 et 86, alinéa 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 13 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« 3°/ que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique, prévue par l’article 6-1 du code de procédure pénale, n’est compatible avec les dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à la condition que la personne concernée dispose d’un recours juridictionnel préalable effectif en annulation des actes argués d’illégalité ; que la procédure de faux incident n’étant pas applicable devant les juridictions d’instruction, la personne concernée ne dispose pas de recours juridictionnel préalable effectif pendant l’instruction ; qu’en l’espèce, en retenant que « les actes de procédure contestés étaient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, la chambre de l’instruction compétente en matière de contrôle de légalité de la procédure pouvant être saisie d’une requête en annulation sur le fondement de la déloyauté de la preuve » (arrêt, p. 5, dernier §), quand elle avait elle-même constaté qu’en l’espèce la déloyauté de la preuve, à la supposer établie, était dissimulée par des faux, de sorte qu’elle échappait à la compétence de la juridiction d’instruction, la chambre de l’instruction a violé les articles 6-1 et 646 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
8. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 6-1 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer, alors :
1°/ que l’article 6-1 du code de procédure pénale ne fait obstacle aux poursuites que si l’acte incriminé a constitué une violation « d’une règle de procédure » ; que le fait de commettre un faux insincère ou d’en user en le versant au dossier d’information constitue la violation de dispositions de droit pénal et non de procédure pénale ;
2°/ que la seule circonstance que des pièces suspectes aient été versées au dossier ne permet pas d’en demander l’annulation, le doute sur leur authenticité relevant exclusivement de l’appréciation de leur valeur probante ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la chambre de l’instruction dénie à la partie civile un recours effectif contre une violation de la loi dont elle est victime.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche
11. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer du chef de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique, l’arrêt attaqué énonce que l’article 6-1 du code de procédure pénale est applicable au crime prétendument commis de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique, notamment lorsque les actes de procédure contestés, accomplis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, portent atteinte au principe de loyauté des preuves.
12. Les juges observent que, en l’espèce, la partie civile soutient que les pièces d’une procédure distincte versées au dossier de l’instruction démontrent que l’enquête préliminaire ouverte par les fonctionnaires de police « repose en réalité sur des opérations occultes et comme telles illégales (…) d’acquisition de produits stupéfiants et d’infiltration d’un réseau de trafiquants, dirigées par des fonctionnaires de l’OCRTIS » et qu’elle en tire pour conséquence la fausseté de l’allégation des procès-verbaux de saisine et de synthèse selon laquelle l’ouverture de l’enquête préliminaire faisait suite à la réception d’un « renseignement ».
13. Ils en déduisent que le faux dénoncé, qui repose sur un prétendu détournement de procédure, implique nécessairement, par sa nature, une violation d’une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure, en ce que, si les officiers de police judiciaire peuvent d’office, en application de l’article 75 du code de procédure pénale, ouvrir une enquête préliminaire sur la base d’un simple renseignement, ils ne peuvent à cette fin porter atteinte au principe du procès équitable prévu à l’article préliminaire du même code ainsi qu’à son corollaire, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
14. Ils ajoutent que le faux allégué reposant sur un prétendu détournement de procédure dans la mesure où le renseignement évoqué servirait, selon l’appelant, à dissimuler des investigations illégales, dont « l’infiltration d’un réseau de trafiquants », il s’en déduit que les actes de procédure contestés étaient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, la chambre de l’instruction compétente en matière de contrôle de légalité de la procédure pouvant être saisie d’une requête en annulation sur le fondement de la déloyauté de la preuve.
15. Ils en concluent que la partie civile se devait de faire constater préalablement à son dépôt de plainte l’illégalité des procès-verbaux contestés et qu’en l’absence d’une telle décision devenue définitive, l’action publique ne peut être exercée.
16. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés aux moyens.
17. En effet, d’une part, la plainte visait des infractions commises à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d’une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d’infiltration illicite, d’autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l’article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l’exercice de l’action publique.
18. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa seconde branche
19. Les griefs ne sont pas fondés.
20. En effet, l’article 6-1 du code de procédure pénale n’est pas incompatible avec les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, si la procédure de faux incident n’est pas applicable devant les juridictions d’instruction, la personne qui allègue de la fausseté de procès-verbaux de police judiciaire dispose d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité devant la chambre de l’instruction.
21. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
22. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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