Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2025, N° 24/02315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90283 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-13.457
Demandeur: le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et autres
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 974/25
Ordonnance n° : 90283 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Q] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société du [Adresse 2], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société [N] Moto, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par la société Oralia-régie de l’opéra, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par la société Oralia-régie de l’opéra, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par la société Oralia-régie de l’opéra, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société du [Adresse 4], intervenante volontaire aux lieu et place du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la Régie Chomette, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par la société la Régie Janin, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par la société Immo de France, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par la société Oralia-régie de l’opéra, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par la société Immo de France, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna (1009-1), greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2025 par laquelle M. [Q] [N], la société du [Adresse 2] et la société [N] Moto demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-13.457 formé le 1er avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par la société Oralia-régie de l’Opéra, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société du [Adresse 4], intervenante volontaire aux lieu et place du syndicat du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la Régie Janin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], rerpésenté par son syndic Immo de France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic Oralia-régie de l’Opéra et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic Foncia Lyon, à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des causes de la décision attaquée par les parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Ces dernières n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-13.457 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna (1009-1)
Guerric Hénon
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