Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-82.843, Inédit
CA Grenoble 8 avril 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation stricte de la loi pénale

    La cour a estimé que les prévenus avaient été informés des interdictions et que les véhicules en question étaient bien des véhicules au sens du code forestier, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [C] et la société [1] contestent leur condamnation pour circulation de véhicules sur une route de forêt interdite, invoquant une méconnaissance des articles 111-4 du code pénal et R. 163-6 du code forestier, arguant que l'interdiction ne s'appliquait pas à leurs quadricycles. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel a établi que les prévenus avaient été informés des interdictions et que les chemins empruntés étaient effectivement interdits. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et les pourvois sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.843
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.843
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367799
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00336
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Sur les parties

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