Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-21.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.733 23-21.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2023, N° 22/04676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210495 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10495 F
Pourvoi n° Y 23-21.733
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.733 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SARL Corlay, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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